Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 26362, 25 août 2026, RG 24/03565


Vérifier : TJ 26362, 25 août 2026, RG 24/03565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/03565
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0d2a195da062e0e1d4e7

Texte de la décision

11,029 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 25 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03565 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKS5
AFFAIRE : [R] / [M]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
la SELARL BAUDELET [Localité 1]
la SELARL [1]

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de VALENCE

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [A] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004634 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 17 avril 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [R] et Madame [O] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [G] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2],

et de

Madame [O] [A] [M], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (26) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [R] et Madame [O] [M] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [O] [M] de leur demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 novembre 2024 ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 264 du Code civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉBOUTE Madame [O] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que Monsieur [I] [R] et Madame [O] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure ;

- [K], [L] [R], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (26),

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant,
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile du père ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [O] [M] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

* en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,

* pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, les années paires et la seconde moitié les années impaires,

* pendant les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde quinzaine des mois de juillet et d’août les années impaires,

DIT que le jour de la fête des pères, [K] sera chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

DIT que le père prendra en charge les frais de mutuelle complémentaire ;

DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux non pris en charge et de voyages scolaires seront partagés par moitié entre les parties et, en tant que de besoin CONDAMNE l’autre parent à en rembourser celui qui en a fait l’avance ;

FIXE à 50 euros par mois la contribution que doit verser Madame [O] [M], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [I] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [K], [L] [R], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 4] (26) ;

CONDAMNE Madame [O] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant l’enfant commun (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties lesquels seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.