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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 26362, 25 août 2026, RG 24/03838


Vérifier : TJ 26362, 25 août 2026, RG 24/03838 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/03838
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0d3a195da062e0e1d55c

Texte de la décision

12,657 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 25 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 24/03838 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILWD
AFFAIRE : [D] / [S]
MINUTE :

Copie exécutoire :
Me Charlotte NIEUVIARTS
Me Anne LE PIVERT

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDERESSE :

Madame [L] [C] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LE PIVERT, avocat au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 17 avril 2025,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :

Monsieur [E] [F] [D]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (Marne)

et

Madame [L] [C] [S]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] ([Localité 7])

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (Marne) ;

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 30 avril 2024,

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

FIXE à TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 euros) la somme que Monsieur [E] [D] devra verser à Madame [L] [S] à titre de prestation compensatoire en un seul versement, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,

RAPPELLE que Monsieur [E] [D] et Madame [L] [S] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

[U], [I], [K] [D], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (Rhône)[P], [X], [B] [D], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Drôme),
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant,
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

DÉBOUTE Madame [L] [S]de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son profit,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père,
DIT que la mère exercera son droit d'accueil sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires: Un week-end entre chaque vacances du vendredi après les classes et/ou 18h au dimanche soir 18h. Le week-end sera fixé librement entre les parties à défaut il s'agira du 3ème week-end après la reprise des classesPendant les petites vacances scolaires de [Localité 12], Février et Pâques : Pendant 9 jours consécutifs, les 9 premiers jours de chaque période de vacances sauf à s'entendre sur un autre calendrier a minima 6 mois à l'avanceIl est précisé que la quinzaine commencera le vendredi soir qui suit la fin des activités scolaire et la dernière quinzaine finira le dimanche 18 h qui précède la reprise des classes
Pendant les vacances de Noël : la 1ère moitié les années paires et la seconde les années impairesPendant les vacances d’été :* chez le père : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,

* chez la mère : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,

A charge pour la mère de prendre et ramener les enfants à leur domicile par elle ou par toute personne de confiance,

DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,

DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,

DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,

FIXE, à 240 euros par mois soit 120 euros par mois et par enfant, la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [U] et [P] que la mère devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LA CONDAMNE au paiement de cette somme,

CONSTATE le refus des deux parents quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

ÉCARTE en conséquence, conformément à l’article 373-2-2 II, 1° du code civil, le régime de l’intermédiation financières des pensions alimentaires,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par le débiteur Madame [L] [S] directement entre les mains du créancier, Monsieur [E] [D],
 
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 14] [Adresse 5],

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,

RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,

DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant,

CONDAMNE Monsieur [E] [D] et Madame [L] [S] au partage, à hauteur de 70 % pour le père et de 30 % pour la mère, des frais de nourrice et de périscolaire, des frais de scolarité y compris privée, de cantine et périscolaires, de voyages ou sorties culturelles scolaires, d'activités sportives, culturelles ou associatives (à hauteur de deux activités extra scolaires par enfant) et de santé non remboursés,

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés,

DIT qu'à défaut d’accord préalable, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera seul le coût,

DIT que Monsieur [E] [D] aura en charge les frais de mutuelle des enfants,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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