TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Août 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00382 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IM46
AFFAIRE : [Z] / [N]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Barbara BERGOUNIOUX
Me Amandine CHABAL
Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
domiciliée : chez Mme [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine CHABAL, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005597 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Aurélien KNOEPFLI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 21 Mai 2026
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2024/005597 du 16 décembre 2024,
DISPENSE, en tant que de besoin, Madame [F] [Z] du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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