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TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00469


Vérifier : TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00469
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0d54195da062e0e1d613

Texte de la décision

16,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 25 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00469 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IOFW
AFFAIRE : [D] / [K]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
Me Charlotte BESSON, Me Sylvia LAGARDE
Juge des enfants

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [V] [I] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BESSON, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2023/001840 accordée par le bureau d’aide judirictionnelle de [Localité 3] le 26 mai 2023)

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de LA DROME, avocat postulant et par Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 11 octobre 2024,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 5 juin 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :

Madame [V] [I] [D]
Née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (Val de Marne)

et

Monsieur [B] [K]
Né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7]( Saine [Localité 8])

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 9] (Drôme),

ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] à verser à Madame [V] [D] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par le débiteur pendant le mariage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 18 mars 2023 ;

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

FIXE à VINGT MILLE EUROS (20.000,00 euros) la somme que Monsieur [B] [K] devra verser à Madame [V] [D] à titre de prestation compensatoire, en un seul versement, à compter de la date à laquelle la présente décision prononçant le divorce deviendra irrévocable, au titre de la prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;

DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale sur :
- [G] [K], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 11] (07),
- [Y] [K], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (07),
- [X] [K], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (07),
est exercée conjointement par les deux parents ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [Y] et [X] au domicile de la mère ;

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [Y] exclusivement à l'amiable ; 

DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [X] à l'amiable, et à défaut d'autre accord. selon les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin retour à l'école,
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été 
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant à l'école ou au domicile de la mère selon le cas ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [G] au domicile du père ;

DIT que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement sur l'enfant [G] à l’amiable, et à défaut d'autre accord, selon les modalités suivantes :

-  en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines impaires dans l'ordre du calendrier) du vendredi fin des activités scolaires au lundi matin retour à l'école,
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- pendant les vacances d'été :
* chez le père : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années paires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires,
* chez la mère : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances d’été les années impaires et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années paires,
à charge pour la mère de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant à l'école ou au domicile du père selon le cas.

DIT que le parent qui n’a pas les enfants pour la semaine de Noël, les recevra à son domicile le 25 décembre de 10 heures à 18 heures ;

DIT qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;

DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé ;

DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence de se communiquer leur nouvelle adresse ;

FIXE à compter de la présente décision, à 500 € par mois (soit 250 € par mois et par enfant) la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants [Y] et [X] que le père devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, à l'autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme ;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 01 janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 4] ;

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
 
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

FIXE, à compter de la présente décision, à 50 € par mois la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] que la mère devra verser d'avance, avant le 5 de chaque mois, à l'autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LA CONDAMNE au paiement de cette somme ;

RAPPELLE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT qu'elle sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 01 janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :

Pension actualisée = pension initiale X indice connu au premier janvier
indice de référence

DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;

MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 4] ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

CONSTATE l'absence d'opposition expresse des deux parties quant à la mise en place de l'intermédiation financière de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] [Y], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (07), et [K] [X], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] (07) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère, Madame [V] [D] épouse [K] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l’éducation de l’enfant [K] [G], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 14] (RANGES (07), sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au père, Monsieur [B] [K] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que selon l'article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, l'organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l'organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre ;
DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties, notamment les frais de cantine ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] et Madame [V] [D] au partage, à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère, des frais d’internat d’[G] ;

CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens ;

ACCORDE à Maître BESSON le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [V] [D] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [K] de sa demande tendant à voir condamner Madame [V] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

DIT que le greffe transmettra à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) pour le suivi de la mesure ;

DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;

DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit ;

ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision pour les autres mesures ;

DIT que les parties disposent d’un mois pour faire appel à partir de la notification de cette décision par le greffe ;

Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES

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