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TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00583


Vérifier : TJ 26362, 25 août 2026, RG 25/00583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00583
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0d5a195da062e0e1d645

Texte de la décision

10,012 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT
du 25 Août 2026

Code NAC : 20L

DOSSIER : N° RG 25/00583 - N° Portalis DBXS-W-B7J-INX6
AFFAIRE : [G] / [Q]
MINUTE :

Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + IFPA
Copie certifiée conforme :
la SELARL CHARLOTTE [Localité 1] AVOCAT
la SARL LAURA COURTOT AVOCAT

Rendu par L.CANAVERO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDERESSE :

Madame [V] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte BESSON de la SELARL CHARLOTTE BESSON AVOCAT, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005811 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [I] [D] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de LA DROME

DEPOT de DOSSIER :

à l’audience du 21 Mai 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 22 mai 2025 et le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage annexé,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [V] [G] et Monsieur [H] [Q] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [V] [G], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Drôme),

et de

Monsieur [H], [I], [D] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (Drôme),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (26) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [V] [G] et Monsieur [H] [Q] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juin 2024 ;

RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint à l'issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée de part et d'autre ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que Madame [V] [G] et Monsieur [H] [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineure ;

- [M], [F], [C] [Q] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (Drôme) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l’enfant ;
-permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure, [M], au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard de [M], s'exercera à l'amiable à défaut de meilleur accord ;

DÉBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa demande de suppression de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant majeure, [K] ;

FIXE à 600 euros par mois, soit à 300 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [Q], toute l'année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant majeure, [K], [X], [O] [Q] née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 5] (Ardèche) et de l’enfant mineure, [M], [F], [C] [Q] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (Drôme) ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] au paiement de ladite pension à compter du 08 avril 2025 ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;

DIT que les frais de scolarité de [M] déjà engagés par l’épouse pour l’année scolaire 2024/2025 seront remboursés pour moitié par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la moitié de ces frais ;

DIT que les frais de scolarité de [M] seront partagés par moitié entre les époux ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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