TJ 98735, 25 août 2026, RG 26/00220
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE - AFFAIRE : N° RG 26/00220
N° Portalis DB36-W-B7K-DNFZ
Audience publique du : 25 août 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION
Nous, Nicolas DELEUZE, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assisté de Tehaurai ARCHER, greffier, étant en transport au CHPF, Pôle santé mentale,
Vu l’admission en hospitalisation complète de [A] [O] [D] prononcée le 15 août 2026 par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française ;
Vu la saisine du juge en date du 21 août 2026 du directeur de l’établissement, par requête en date du 21 août 2026, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence de :
- [A] [O] [D]
né le 07 Juillet 2004 à PAPEETE (98713),
à la demande de [Y] [W] [F] épouse [D] en date du 14 août 2026, et des pièces y annexées ;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 21 août 2026,
Vu la communication de la requête le 21 août 2026 :
- à [A] [O] [D] qui fait l’objet de soins,
- au ministère public,
- à l’avocat,
- et l’avis d’audience à [Y] [W] [F] épouse [D], tiers ayant demandé l’admission psychiatrique.
Attendu qu'il a été procédé au débat contradictoire prévu par l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 et dans sa rédaction issue 2016-41 du 26 janvier 2016, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
- la personne hospitalisée, assistée de Me Karina CHOUINI, avocat commis d’office, qui a pu s'entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les observations écrites en date du 24 août 2026 du Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;
Le tiers demandeur à l’HSC ayant été avisé est absent.
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
- certificat médical d’admission en date du 15 août 2026
- certificat médical de 24 heures en date du 16 août 2026
- certificat médical de 72 heures en date du 18 août 2026
- avis pour la saisine du juge en date du 21 août 2026
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [A] [O] [D] au Centre hospitalier de la Polynésie française, Pôle santé mentale.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 25 août 2026
Le juge
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