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CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01411


Vérifier : CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/08/2026
Numéro
26/01411
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e832d195da062e0e5a073

Texte de la décision

14,954 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 AOUT 2026

N° RG 26/01411 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4J

Copie conforme

délivrée le 22 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Août 2026 à 10H34.

APPELANT

Monsieur [X] [R]

né le 04 Juillet 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisée, représentée par M. Michel SUCHE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pascale ROCK, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Août 2026 à 16H00,

Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 décembre 2024 par PREFECTURE DU VAR , notifié le 06 décembre 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 19juin 2026 par PREFECTURE DU VAR notifiée le 23 juin 2026 à 09h04 ;

Vu l'ordonnance du 22 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Août 2026 à 11H41 par Monsieur [X] [R] ;

Monsieur [X] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis célibataire et j'ai une copine. Je suis arrivé en France en 2021, sans passeport.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : '3 arguments sont soutenus conformément au mémoire présenté :

- Le registre actualisé de la préfecture

- Les conditions relatives à la 3ème prolongation de la rétention

- Les démarches non suffisamment effectuées par l'administration : une demande d'asile a été sollicitée en Italie. La vérification n'a pas été faite auprès de la borne Eurodac

Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance.'

Le représentant de la préfecture sollicite : 'La condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon et l'absence de délivrance d'un laisser-passer consulaire constituent un trouble à l'ordre public.

Aucun titre de séjour ni de garantie de représentation.

Demande de confirmation de l'ordonnance du JLD de [Localité 1]'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête :

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que :

A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.

En l'espèce, les dispositions n'imposent pas de joindre à la requête la délégation de signature consentie par le préfet à son signataire. Pour le surplus, l'intéressé ne précise pas quelles pièces devant accompagner nécessairement la requête du préfet en prorogation de sa rétention administrative sont manquantes.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête sera donc rejeté.

Sur le fond :

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, par jugement du 30 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé à l'encontre de M. [X] [R] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

M. [X] [R] a été placé en rétention administrative à compter du 19 juin 2026 à l'issue de sa levée d'écrou.

M. [X] [R] s'est déclaré de nationalité tunisienne. Les 17, 24 juin puis 20 août 2026, l'autorité administrative a saisi le consulat de Tunisie en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale d'adresser des injonctions aux autorités étrangères. Par la saisine du consulat de Tunisie à trois reprises, dont deux après son placement en rétention administratives, l'administration a mis en 'uvre les mesures suffisantes pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.

Ce premier moyen au fond est donc inopérant pour contester la prorogation de la rétention administrative de M. [X] [R].

Selon l'article L.741-1 du CESEDA :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.731-1 du même code précise que :

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des

États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

D'autre part, l'article L.742-4 du CESESA prévoit que :

le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, malgré la saisine du consulat de Tunisie, l'autorité administrative n'a toujours pu obtenir la délivrance par ce dernier des documents de voyage nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [X] [R].

Par ailleurs, il ne ressort pas de la procédure que, malgré la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [R], son consulat ne sera toujours pas en mesure de délivrer un document de voyage.

La condition nécessaire au renouvellement de la rétention administrative de M. [X] [R] prévue par l'article L. 742-4, 3°, a) du CESEDA est donc établie.

Ce second moyen est donc inopérant pour contester la prorogation de la rétention administrative de M. [X] [R].

Concernant sa situation personnelle, M. [X] [R] déclare qu'il vit en concubinage Il ne justifie pas de documents d'identité en cours de validité. Il déclare effectuer régulièrement des allers et retours entre la France et l'Italie. En l'état de ces éléments, il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Son placement en rétention administrative constitue l'unique moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de ce dernier.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [R]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 22 Août 2026

À

- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [N] [T]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [R]

né le 04 Juillet 2006 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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