Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 20 août 2026, RG 26/01393


Vérifier : CA Aix Provence, 20 août 2026, RG 26/01393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/01393
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8336195da062e0e5a3f1

Texte de la décision

14,580 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2026

N° RG 26/01393 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDU2

Copie conforme

délivrée le 20 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 19 Août 2026 à 11h26.

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [T] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGER, avocat au barreau de Aix-en-Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026 à 14h00,

Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h40.

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.

Vu l'ordonnance du 19 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 19 Août 2026 à 11h26 par Monsieur [D] [I] ;

Monsieur [D] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'J'ai été interpelé lors d'un contrôle alors que je faisais les courses . Je vis chez ma femme qui m'a fait un une attestation d'hebergement . J'ai un enfant 3 ans je travail dans l'élèctricité dans le batiment , je n'ai pas de papier d'identité ils sont en Algérie . J'ai été assigné à residence pendnt 45 jours j'ai respecté la loi .'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: 'Il y a les justificatifs versé au dossier notamment une attesation d'hébergement , sa situation personnelle est stable il travail, il a une femme et un enfant. La méconnaissance de l'article du CESEDA la mesure de rétention prive de liberté ceux qui la subissent , la motivation est légère , Monsieur n'est pas une menace pour l'ordre publique. Pour le défaut de diligences , les relations diplomatique entre la France et l'Algérie , on a du mal à se faire délivré des laissé passé , il a envoyé un dossier à la prefecture pour régulariser sa situation. Il n'a toujours pas vu le consul , c'est la 3ème fois qu'il est placé et qu'il est ressort , il n'est jamais présenté au consultat. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance'

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. 'Sur le fond la prétentdu méconnaissance de l'article du CESEDA , il y a une appreciation des critères , Mr n'est pas en mesure de fournir un passport en régularité . Mr rentre dans les chams de l'application de l'articel , ce moyen. Je vou demande de rejeter ce moyen

sur le défaut de diligences. L'adminustration n'est pas astreinte,

Pour la demande d'assigantion à residence [Etablissement 1] ne peut y aspirer car il ne satisfait pas aux conditions'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[D] [I] a été placé en rétention administrative le 21 juin 2026.

Les 22 juin, 16 juillet et 17 août 2026, les autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas aux autorités françaises de délivrer des injonctions aux autorités étrangères. Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de délivrer des injonctions aux autorités étrangères. Dès lors, le défaut de réponse des autorités ghanéennes ne peut donc être reproché à l'autorité préfectorale.

Par ailleurs, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.[D] [I] n'a pu encore être mise en 'uvre à l'égard de M.[D] [I] en raison du défaut de reconnaissance de M.[D] [I] par les autorités algériennes. Il ne peut en être déduit qu'il n'existe plus, au sens de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE de perspectives raisonnables d'éloignement.

Selon l'article L.741-1 du CESEDA :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.731-1 du même code précise que :

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des

États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L'article 742-4 du CESEDA prévoit que

e magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, l'intéressé ne peut produire une pièce d'identité en cours de validité. Il est de principe qu'une telle impossibilité s'assimile à la perte ou de la destruction des documents de voyage. Par ailleurs, le consulat dont dépend l'intéressé n'a toujours pas délivré de documents de voyage au profit de ce dernier.

Les conditions prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA 2° et 3°, a) sont donc réunies.

D'autre part, l'intéressé déclare, sans apporter les justifications suffisantes, résider chez sa femme et qu'il a un certificat d'hébergement, qu'il a un enfant de trois ans résidant chez sa mère. Il ne peut justifier d'aucune pièce d'identité en de validité. En l'état de ces éléments qui ne permettent pas de caractériser de manière suffisante de l'existence de garanties de représentation, son placement en rétention administrative constitue l'unique moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de ce dernier.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [D] [I]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 20 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [W] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [D] [I]

né le 06 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.