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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/00076


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 25/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00076
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e833f195da062e0e5a785

Texte de la décision

17,480 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2026

N°2026/491

Rôle N° RG 25/00076 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFXQ

Société [1]

C/

Organisme [2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

[Adresse 1]

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 05 Décembre 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 22-23.310 suivant pourvoi formé à l'encontre de l'Arrêt prononcé par Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 22 Octobre 2021 (N°RG 20/11462); selon appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 20 Octobore 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille (N° RG 18/00034).

APPELANTE

Société [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Organisme [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [G] [F] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Juin 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 25 novembre 2015, M. [Y] [P] a déclaré une maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2015 constatant l'existence de papillomatoses visicales avec tumeur primitive de la vessie.

Le 17 mai 2016, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.

Il est précisé que, postérieurement, par arrêt du 22 octobre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu le caractère professionnel de la maladie au titre du même tableau suite au recours en inopposabilité initié par l'employeur à l'encontre de la décision de prise en charge de la CPAM.

La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [P] au 24 novembre 2015 puis, le 25 juillet 2016, a notifié un taux d'IPP de 90 % pour des séquelles d'un carcinome infiltrant de la vessie T2G3 récidivant, traité par cystectomie et urination de type [K] II.

L'employeur, aux droits duquel vient la SAS [1], a contesté le taux d'incapacité permanente ainsi fixé à 90% par la caisse.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a, par jugement du 18 juin 2018, ramené le taux d'IPP opposable à l'employeur à 60 % au regard des conclusions du rapport de consultation médicale qu'il a ordonnée.

Sur l'appel de la caisse, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la [3]) a, après désignation d'un médecin consultant, par arrêt du 26 octobre 2022, refusé de statuer sur l'imputabilité des lésions, considérant que cette problématique relevait de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, et fixé le taux d'IPP opposable à l'employeur à 90 %.

Sur le pourvoi de la société, la Cour de cassation a, par arrêt du 5 décembre 2024, cassé et annulé l'arrêt précédent et remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d'appel.

La Haute cour a considéré que la Cour nationale avait violé les dispositions des articles L 143-1 et L 434-2 alinea 1 du code de la sécurité sociale en retenant que la contestation de l'employeur fondée sur l'existence d'une pathologie antérieure à la reconnaissance de la maladie professionnelle et les réserves émises par celui-ci quant à l'imputabilité de l'état séquellaire relevait de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale alors qu'était soulevé devant elle un moyen tiré de l'imputabilité des séquelles à l'état pathologique préexistant de la victime.

Le 27 décembre 2024, la société a sollicité l'enrôlement de l'affaire devant la présente cour d'appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ramené le taux d'IPP qui lui est opposable à 60 % et condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande une expertise confiée à un médecin urologue afin qu'il décrive tout éventuel état antérieur à la date de première constatation de la pathologie et, se plaçant au 25 novembre 2015, qu'il donne son avis sur le taux d'IPP applicable.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

son médecin conseil, le Dr [J], a souligné l'existence d'un état antérieur dont la caisse n'a pas tenu compte pour fixer le taux d'IPP ;

M. [P] a en effet présenté une résection vésicale en 1992 puis en 2012 ;

Le tabagisme antérieur de l'intéressé a été éludé par la caisse;

Le rapport du Dr [H], médecin consultant désigné par la [3], doit être écarté car il est difficilement exploitable et se fonde sur un barème inadapté ;

Le médecin conseil de la caisse ne précise pas la raison pour laquelle le barème n'est pas appliqué dans sa fourchette 50-75 % ; il est fait état d'une éventration qui ne figure pas dans le résumé des séquelles de fixation du taux d'IPP.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de « confirmer l'arrêt de la [3] » fixant le taux d'IPP à 90 % à la date de consolidation du 24 novembre 2015.

A titre subsidiaire, elle sollicite de la cour qu'elle fixe le taux à au moins 80 % suivant l'avis du Dr [H], médecin consultant.

Elle demande enfin la condamnation de la société à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée réplique que :

le barème indicatif d'invalidité maladie professionnelle applicable est le 5.7.2.2 relatif aux tumeurs vésicales malignes ;

l'existence des séquelles a été confirmé par le médecin consultant désigné par le tribunal, comme celui désigné par la [3], mais la caisse a fixé le taux à 90 % en raison du caractère étendu des lésions ; son analyse est confortée par celle du Dr [H] ;

l'ensemble des médecins désignés s'accorde sur la nature des séquelles indemnisables ;

l'état antérieur dont fait état le médecin conseil de l'employeur n'est pas étayé et l'employeur ne démontre pas que les arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère au travail ; la cour a, par arrêt du 22 octobre 2021, reconnu le caractère professionnel de la maladie professionnelle ; la présomption d'imputabilité couvre l'ensemble des prestations jusqu'à la date de consolidation ;

aucun état antérieur ne vient minorer le taux d'IPP ;

son service médical a développé des observations concluant à l'absence d'un état antérieur documenté, l'absence de tout autre facteur de risque significatif et l'existence de séquelles consistant en la présence d'une poche de stomie et une éventration sous diaphragmatique abdominale récidivante après chirurgie justifiant un suivi spécialisé ;

la note du Dr [J] est critiquable car il opère une confusion entre les risques opératoires liés à l'intervention chirurgicale de [K] et les troubles fonctionnels et plus largement les séquelles indemnisables, tout en reconnaissant de la sorte le lien entre l'intervention de [K] et l'éventration apparue postérieurement.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Suivant le chapitre préliminaire du barème indicatif invalidité accident du travail, dont les termes s'appliquent également en cas d'invalidité résultant d'une maladie professionnelle :

'L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.

a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.

b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.

c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'

Le chapitre 5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes est ainsi rédigé :

« Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %.

Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines selon l'importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.

Très étendue : jusqu'à 100 %.

Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des différents appareils ».

Par décision du 25 juillet 2016, la CPAM a notifié à la société le taux d'IPP de 90% fixé à M. [Y] [P], à la date de consolidation du 25 novembre 2015, au titre des « séquelles indemnisables d'un carcinome infiltrant de vessie T2G3 récidivant, traité par cystectomie et dérivation urinaire de type [K] ».

Il est effectif qu'au regard du seul descriptif des séquelles indemnisables de sa décision du 25 juillet 2016, la CPAM a fixé un taux d'IPP supérieur à celui mentionné dans le barème indicatif qui se situe, comme rappelé ci-avant, dans la tranche 50 à 75 %.

Cependant, elle défend le taux de 90 % au regard de l'étendue de la lésion, laquelle ressort effectivement et en particulier des conclusions du rapport médical du Dr [H], médecin consultant désigné par la [3], suivant lesquelles la cystectomie a été totale ; en parallèle, la victime a présenté des infections urinaires à répétition, des troubles sexuels et des troubles mictionnels ; elle a encore subi une éventration abdominale au regard de la cicatrice chirurgicale longitudinale sous-diaphragmatique gênante. Ce médecin a ainsi souligné la réalité des séquelles présentées du fait de l'intervention chirurgicale majeure subie par l'assuré. Contrairement aux allégations de l'employeur, les conclusions de ce rapport sont claires et dressent au contraire un parfait état des séquelles subsistantes de l'assuré.

Ensuite, s'il est médicalement documenté et admis par les deux parties que M. [P] a connu deux résections de la vessie, en 1992 et 2012, l'employeur ne démontre nullement qu'il s'agirait d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Comme d'ailleurs avancé par le Dr [J], médecin-conseil de l'employeur, ces pathologies antérieures ont manifestement un lien avec le carcinome de la vessie dont la première constatation médicale a été datée au 18 février 2013 puisque la maladie dont les séquelles indemnisables ont été décrites dans la décision de la caisse du 25 juillet 2016 est désignée comme un carcinome infiltrant de vessie T2G3 récidivant, sans qu'il ne puisse être affirmé non plus une identité de pathologie entre les trois maladies, faute de précisions médicales apportées aux débats. Pour autant, que les résections antérieures puissent être considérées comme un état pathologique antérieur indépendant de la maladie professionnelle ou un état pathologique antérieur aggravé par celle-ci, aucun élément du dossier ne permet de l'affirmer et le taux fixé par la caisse ne tient manifestement pas compte des conséquences des résections de 1992 et 2012. La cour constate enfin à la lecture du rapport du Dr [J] qu'il s'intéresse aux deux résections antérieures de la vessie essentiellement pour critiquer le caractère professionnel de la maladie, question qui a été définitivement tranchée et à plusieurs reprises, au terme de différentes instances judiciaires.

Encore, en dépit de ses allégations, l'employeur ne démontre pas que le carcinome infiltrant de la vessie est en lien avec le tabagisme de M. [P] alors que, comme indiqué juste avant, le débat ne porte plus sur le caractère professionnel ou non de la pathologie mais les séquelles indemnisables et le taux d'incapacité à retenir. Dès lors, ce moyen tiré d'un éventuel état pathologique antérieur est parfaitement inopérant.

En application des dispositions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la caisse, se basant sur la situation personnelle et médicale de M. [P] a pu fixer le taux d'incapacité à 90 % et présente tous les éléments utiles à justifier sa décision.

A l'inverse, l'employeur échoue à convaincre la cour de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, que ce soit au titre des résections de la vessie antérieures à la maladie professionnelle reconnue, ou du tabagisme de l'assuré.

Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille a considéré qu'il pouvait fonder son jugement sur les conclusions du rapport du Dr [V], médecin qu'il a désigné pour une consultation médicale. Or, celle-ci est très lacunaire puisque ce médecin se contente de lister les éléments diagnostiqués lors de son examen de la victime sans préciser quelles seraient les séquelles en lien avec la tumeur primitive de la vessie et s'en rapporte strictement au barème indicatif sans expliquer pourquoi il retient un taux de 60 %, soit un taux correspondant à la partie basse de ce barème pour ce type de séquelles.

Il ressort au contraire du rapport du Dr [H] et de l'argumentaire du médecin-conseil de la caisse qu'aux séquelles de la pathologie concernée résultant de la cystectomie et dérivation urinaire, il convient d'ajouter l'éventration en rapport avec la cicatrice chirurgicale de sorte qu'après application de la règle des capacités restantes, la caisse a pu fixer le taux d'IPP de M. [P] à 90 %, au regard du taux spécifiquement prévu au titre des séquelles d'une éventration avec gêne fonctionnelle modérée (soit 5 à 15 %).

Ce taux, non utilement critiqué par la société, est opposable à cette dernière.

Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Faute de toute difficulté d'ordre médical, la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par la société est rejetée.

La société est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la caisse la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau

Déclare le taux d'incapacité permanente partielle de 90 % fixé par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des séquelles subies par M. [Y] [P] par décision du 25 juillet 2016 opposable à la SAS [1],

Y ajoutant,

Déboute la SAS [4] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire,

Condamne la SAS [1] aux dépens,

Condamne la SAS [1] payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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