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CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01402


Vérifier : CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/01402
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8355195da062e0e5ada9

Texte de la décision

7,917 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 AOUT 2026

N° RG 26/01402 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZS

N° RG 26/01402 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZS

Copie conforme

délivrée le 21 Août 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 20 Août 2026 à 13h05.

APPELANT

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

INTIMÉ

Monsieur [I] [E] [Q]

né le 28 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 21 août 2026 à 10h50 par Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; 

Le 16 août 2026, Monsieur [I] [E] [Q] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 17h30.

La décision de placement en rétention a été prise le 16 août 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 17h30.

Par ordonnance du 20 Août 2026 à 13h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [I] [E] [Q].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 20 août 2026 à 14h21.

Le 20 août 2026 à 17h01, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 20 août 2026 ont été faites à :

- Monsieur [I] [E] [Q] à 17h32

- Me Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE à 17h01

- M. le préfet des Bouches du Rhône à 17h01

Vu les observations de Me HMAD Hanan transmises le 20 août 2026 à 19 h06 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du ceseda, outre l'article L743-19 du même code tel que modifié par la loi 2026-667 du 27 juillet 2026, que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel, le retenu étant maintenu à la disposition de la justice pendant dix heures maximum. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté le 20 août 2026 à 17h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de moins de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance, celle-ci étant intervenue le 20 août 2026 à 14h21.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que M. [E] [Q] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant ni d'un document d'identité ou de voyage valide, ni d'une adresse personnelle, et présente une menace pour l'ordre public, faisant état de sa condamnation pénale à une peine d'amende pour conduite sans permis et ayant fait usage de stupéfiants, outre de la procédure pénale en cours pour laquelle il est convoqué le 16 février 2027 en jugement pour des vol en réunion.

Le conseil de M. [E] [Q] a présenté des observations uniquement sur les moyens de fond soulevés, mais n'apporte pas de précision sur les garanties de représentation de son client.

Il résulte effectivement de la procédure que M. [E] [Q] ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, mais déclare, sans en justifier, disposer d'un titre de séjour espagnol et d'un passeport tunisien.

Par ailleurs, il est sans profession, sans ressource et ne présente aucune résidence stable et effective en [Etablissement 1], déclarant lors de son audition du 16 août 2025 demeuré à l'hôtel Massilia dans le [Localité 2] de [Localité 3]. Aucun justificatif d'hébergement n'est produit.

M. [E] [Q] ne peut donc être considéré comme justifiant de garanties de représentation effectives et suffisantes.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond, afin que ce dernier puisse être présent aux débats de l'audience prévue au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [I] [E] [Q] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 21 août 2026 à 14h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier Le président

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 21 Août 2026

Maître Hanan HMAD, avocat au barreau de NICE

N° RG : N° RG 26/01402 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZS

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [I] [E] [Q]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 20 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

Pour l'audience du xx à xx

[Adresse 3] - 1er étage

Le Greffier

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