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CA Aix Provence, 20 août 2026, RG 26/01395


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Date
20/08/2026
Numéro
26/01395
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8359195da062e0e5ae74

Texte de la décision

14,825 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 AOUT 2026

N° RG 26/01395 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDU5

Copie conforme

délivrée le 19 Août 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Août 2026 à 12h45.

APPELANTES

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Représenté par M. Patrice OLLIVIER-MAUREL, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE:

Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître CHENNIGUER Rachid avocat au barreau d'Aix en Provence.

INTIMÉ

Monsieur [T] [R]

né le 13 Février 1999 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne

Comparant en visio conférence

Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [N] [A], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 20 août 2026 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Nesrine OUHAB, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 20 août 2026 par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame nesrine ouhab, greffier.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches d Rhône le 19 septembre 2024 , notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le 14 août 2026.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [R].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance intervenue le 19 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 20 août 2026

A l'audience,

Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel ;

Le représentant de la préfecture Me [G] [W] entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention .

Il constate qu'aucune autorité consulaire n'a été saisi , une demande de laissé passé a été adressé le 03 février 2026, le consultat a été saisi de la décision de placement avec un envoie au parquetier de permanence . Ce ci pour ttransmission de la écision à l'adresse sans qu'il ne puisse avoir d'équivoque . Une confusion a été réalisé celle surqlaquele repose l'orodnnance elle sn'explique par des dénomination comme modèle alors que le contenue était adressé au consulat d'Egypte il y a peut etre une erreur d'intitulité mais elle , le contenu de la trasmission ne fait qu'aunce equivoque le ocnsultat a été touché dans les délais les piècesd . Les diligences de la prefecture sont daté.

Ce qui postule à l'existence de la perspective , l'appreciation au stade , l'interéssé déclare avoi, il n' a pas eu de ressources .

IL représente une menace pour l'ordre public , l'administation a choisi de ne pas con . Il a été condamné à 4 reprises , dans des locaux d'habitation , ceci s'explique pour les besoins lkes plus primaires .

Demande infirmé l'ordonnance de prolongation pour une duré de 26 jours.

Monsieur [T] [R] a été entendu, il a notamment déclaré :

Je ne suis pas marié mais j'ai un enfant en Italie.

Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que :

Me Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie :

Mesure privative de liberté je n'ai pas la même lecture , Mr [R] alors qu'il est incarcéré une demande laissé passé a été demandé , mail accompagné d'une picèce joint , mail adréssé au consulat , c'est antérieur à son placmeent . Il y a le mail intitulé M [R], dans le contenu nous n'avons rien , c'est un mail informatif qui vient informer qu'une personne est retenu dans les locaux. Le 14 aout mails adrérssé au consultat , i lest identifé dans le corp du mail ce mail est une relance de demande de laisser passer consulaire au regard de ces éléments le magistrat du TJ de [Localité 2] a relevé que l'administration française est certaine que Mr est Egyptien , elle en justifie aucune diligence auprés de l'Egypte , elle est

On a juste un mail informative

Je vous demande de confirmer l'ordonnance et de liberer Mr [R] .

[T] [R]: J'aimerai avoir une chance pour repartir en Itlaie car il y a mon fils en Italie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, M.[T] [R] a été placé en rétention administrative le 13 août 2026.

En l'espèce, le 13 août 2026, à 11 h 24, après le placement en rétention administrative de l'intéressé, l'autorité administrative a adressé par courriel une demande de laissez-passer au Consul général de la République arabe d'Égypte à [Localité 2] par le biais d'un modèle improprement dénommé « LETTRE ALGERIE [S] ».

Il en résulte que l'autorité administrative a accompli, dans les meilleurs délais, les diligences utiles pour exécuter la mesure d'éloignement. Dès lors, le premier juge ne pouvait mettre fin à la rétention administrative de M.[T] [R].

Selon l'article L.741-1 du CESEDA :

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L.731-1 du même code précise que :

L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.

Enfin, il ressort de l'article L.612-3 du CESEDA que :

Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des

États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, l'intéressé réside en Italie, ne peut présenter aucune pièce d'identité en cours de validité et ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Son placement en rétention administrative constitue l'unique moyen d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement de ce dernier.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

INFIRMONS l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 18 Août 2026.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [R]

né le 13 Février 1999 à [Localité 1]

de nationalité Egyptienne.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 14 août 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [T] [R].

Rappelons à Monsieur [T] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 19 Août 2026

À

- Monsieur [T] [R]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

-

N° RG : N° RG 26/01395 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDU5

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [T] [R]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 18 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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