CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01408
Vérifier : CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2026
N° RG 26/01408 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4E
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 août 2026 à 14H30.
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le 13 mars 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [E] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pascale ROCK, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2026 à 14 heures,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 août 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 août 2026 à 8h57 ;
Vu l'ordonnance du 21 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 août 2026 à 16h05 par Monsieur [U] [X] ;
Monsieur [U] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Non je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie, j'ai des problèmes là-bas. C'est la seule raison qui m'empêche d'y retourner'.
Son avocat, Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, sans soutenir la demande subsidiaire d'assignation à résidence visée dans la déclaration d'appel, à laquelle il renonce. Il fait valoir un délai de transfert excessif entre les Baumettes et le CRA de Marseille, à raison d'1H30 de délai de transfert au lieu de 30 minutes de trajet habituel, ainsi qu'une violation du contradictoire et des droits de la défense, l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention en l'absence de visée au registre des diligences consulaires. Sur le fond, il prétend que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'assurer le retour proche au pays.
Maître [D] [Z], représentant la préfecture sollicite la confirmation. Il indique que le procès-verbal de transport précise qu'il n'y a pas de discontinuité des droits du retenu, que le délai est raisonnable dans le contexte compte tenu du trafic marseillais dense ; que la requête est régulière et que les diligences ont été effectuées et le dossier est en cours d'instruction devant les autorités dédiées, le retenu étant seul responsable des délais ne présentant pas aux autorités un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il sera donc déclaré recevable.
1 - Sur le temps de trajet :
Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables.
Il apparaît que M.[X] a été mis en route après sa levée d'écrou [Localité 3] le 17 août 2026 à 8H57 et qu'il est arrivé au CRA de [Localité 1] le 17 août 2026 à 10h25. Ce délai n'apparaît pas excessif au vu de la distance et de l'heure du trajet dans la deuxième ville de France au trafic perturbé pendant la période touristique d'été.
M. [X] ne justifie pas, par ailleurs, d'une atteinte à ses droits dont l'exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention au sens de l'article L. 744-4 du CESEDA, et non à compter de leur notification et ce d'autant plus qu'il résulte du procès-verbal de notification, d'exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie 'notification arrêté' que 'vu le délai de route pour aller au centre de rétention administrative, il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable', ce que ce dernier avait sur lui, pouvant contacter son entourage s'il le souhaitait pour s'aménager la possibilité d'une assignation à résidence avant son arrivée au [Etablissement 1].
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
2 - Sur la violation du contradictoire et des droits de la défense :
M. [X] se prévaut d'une violation de l'article 6-1 de la CEDH et de l'article 16 du CPC en ce qu'il n'aurait pu bénéficier devant l'autorité administrative de la possibilité de présenter des documents sur sa situation personnelle et de la faculté de bénéficier d'une assignation à résidence.
Or, c'est omettre pour lui que pour bénéficier d'une assignation à résidence, une attestation d'hébergement ne suffit pas, il convient de présenter un passeport original en cours de validité, ce qu'il ne détient pas.
Ce moyen sera donc aussi rejeté.
3- Sur l'absence de mention des présentations consulaires sur le registre du CRA :
Au soutien de son appel, monsieur [X] conclut que l'ordonnance doit être infirmée au premier moyen qu'il manquerait les mentions desdiligences consulaires sur le registre du CRA, sans en tirer une quelconque autre prétention sur la régularité de la procédure notamment.
En l'espèce, si elles n'y apparaissent effectivement pas mentionnées sur le registre, elles figurent au dossier accessible à l'intéressé et à son avocat, M.[X] n'indiquant pas à la cour en quoi il aurait pu être préjudicié par cette omission.
En tout état de cause, ce moyen ne permet pas de revenir sur le bien fondé de la première prolongation de rétention décidée par le premier juge.
4- Sur les diligences de la préfecture :
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ne peut être argué de l'absence de diligences de la préfecture alors qu'elle a procédé à une relance, facultative pour elle, des autorités consulaires algériennes sollicitées le 17 août 2026, tandis qu'elle avait engagé les diligences consulaires en détention de l'intéressé par une lettre du 30/07/2026 transmise par mail le 06/08/2026 au consulat compétent.
Elle ne peut au surplus se voir imputée la carence de l'absence d'audition par ces dernières entretemps qui restent seules décideuses de la manière d'instruire les demandes de délivrance de laisser-passer consulaires.
Ce moyen sera donc aussi rejeté.
L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Recevons l'appel de M. [U] [X] ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [F] [Q]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [X]
né le 13 mars 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 4]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.