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CA Aix Provence, 21 août 2026, RG 26/01404


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Date
21/08/2026
Numéro
26/01404
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e83a9195da062e0e5be60

Texte de la décision

24,141 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 AOUT 2026

N° RG 26/01404 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZU

Copie conforme

délivrée le 21 Août 2026

par courriel à :

- MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 20 Août 2026 à 13h05.

APPELANTES

Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice

Représenté par M. OLLIVIER-MAUREL Patrice, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Ayant pour avocat le cabinet CENTAURE

Avisée, non représentée

INTIMÉS

Monsieur [V] [E] [T]

né le 28 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence

Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique 21 août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 21 août 2026 à 17h30 par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme himane el fodil, greffière.

****

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches du Rhône le 16 août 2026 , notifié le même jour.

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour.

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention xx ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [V] [E] [T].

Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice

Vu l'appel interjeté par la préfecture des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance intervenue le 21/08/2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [V] [E] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 21 août 2026

A l'audience,

Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre constate l'identité de la personne retenue et est entendu en son rapport.

M. OLLIVIER-MAUREL Patrice, avocat général: La garde à vue est arrivée suite à un vol aggravé et elle s'est terminée le lendemain après une prolongation. Monsieur avait demandé un avocat qui n'est effectivement pas intervenu. Mais il n'y a pas de nullité d'ordre public, il faut prouver le grief et il y en a pas car monsieur na pas fait l'objet d'audition particulière dans le cadre de cette prolongation de la garde à vue. Le but étant de poser quelques questions à monsieur du fait de sa situation irrégulière. La procédure est distincte de la garde à vue. Monsieur ne présente pas de garanties de représentation et il est susceptible de présenter une menace à l'ordre public. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge.

Me Aurélie BOURJAC est entendu en sa plaidoirie : Le juge du tj de Nice a répondu qu'à un seul moyen. Cette procédure n'est pas à faire. La mesure de garde à vue qui va jusqu'à la prolongation de cette garde à vue mais après la prolongation le parquet fait une distinction fictive en séparant la garde à vue et prolongation or, cette dernière fait partie de la garde à vue. La décision de placement en rétention est née de la mesure de garde à vue. Le 15/08 nous avons une notification de garde à vue où monsieur demande l'assistance d'un avocat. Le 16/08 à 09h00 monsieur souhaite un avocat puis il y a une audition administrative sans l'assistance d'un avocat or, monsieur aurait dû bénéficier d'un avocat. L'arrêté préfectoral découle de la procédure pénale (audition administrative). Il n'y a ni pv de carence ni pv d'entretien. L'avocat aurait dû être présent pour assister monsieur et lui dire ses droits. L'audition administrative intervenue le 16 août à 13h encourt une nullité. Il y a un pv demandant le billet de garde à vue par le parquet. L'avis parquet et manquant et le cra le précise il n'y a pas eu de régularisation ensuite de la procédure. Dans ce dossiers, il y avait 2 gardés à vue qui ont bénéficié du même interprète qui a prêté serment mais il est indiqué qu'elle a prêté serment le 12 août et non le 15 août. Ici, il y a une nullité d'ordre public. La notification des droits n'a pas pu intervenir par le biais de l'interprète. Donc la procédure n'est pas régulière de A à Z. Je vous demande de débouter les demandes du Procureur et de la préfecture et je vous demande de confirmer l'ordonnance du prmier juge et de prononcer sa mise en liberté. Monsieur avait demandé l'avocat et n'en a pas bénéficié, il s'agit donc d'une nullité de l'ordre public.

M. [V] [E] [T] : J'ai fait une demande d'avocat et je n'en ai pas eu. J'ai vu un docteur.

J'aimerai sortir s'il vous plaît.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel du ministère public n'est ni contestée ni contestable.

Sur les exceptions de nullité

L'article L743-12 prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il revient au juge judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d'un placement en centre de rétention administrative d'apprécier la régularité de toute la procédure servant de fondement à ladite rétention.

En l'espèce M. [T] a été placé en garde à vue à compter du quinze août deux mil vingt six, à dix heures dix minutes,pour les faits de VOL VIOLENCE EN REUNION à [Localité 2], le 15/08/2026, ses droits dont celui à un avocat lui ont été notifiés à la même heure, au moyen d'un formulaire écrit, en langue ARABE qu'il comprend; il a souhaité un avocat commis d'office. Il a pris acte de son droit droit d'être assisté par un avocat de son choix ou à défaut commis d'office, dès le début de cette mesure ou à tout moment au cours de celle-ci ainsi qu'au début de la prolongation si celle-ci est accordée; Le 15 août 2026 à dix heures quarante huit Monsieur BESSONE Nicolas PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TJ MARSEILLE, a été informé des mesures de garde à vue dont celle prise le quinze août deux mil vingt six, à dix heures dix minutes, pour l'infraction de VOL VIOLENCE EN REUNION à [Localité 2], en date du 15/08/2026, le quinze août deux mil vingt six, à onze heures quatorze minutes, l'avocat commis d'office a été informé de la demande de la personne gardée à vue de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office, le quinze août deux mil vingt six , à onze heures vingt huit minutes LE DIRECTEUR UMJ, HOPITAL DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (BOUCHESDU RHONE), téléphone : [XXXXXXXX01], aux fins de procéder à l'examen médical de l'intéressé. Le 15/08/2026 Monsieur [M] [J], interprète en langue arabe, demeurant à [Localité 2] (BOUCHES DU RHONE), téléphone : [XXXXXXXX02] a été requis à l'effet de procéder aux actes ci-après : Bien vouloir traduire fidèlement les déclarations qui nous seront faites au cours de la présente procédure. L' entretien de l'avocat avec le gardé à vue a débuté le quinze août deux mil vingt six, à quinze heures quarante trois minutes et s'est terminé le quinze août deux mil vingt six, à quinze heures cinquante huit minute; le quinze août, à dix-sept heures quinze, Mme [S] substitute du procureur de la republique pres le tribunal judiciaire de Marseille,a donné pour instruction de retransmettre les billets de GAV; L'an deux mil vingt six, Le seize août, à huit heures cinquante, Madame [S] [P], VICE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TJ MARSEILLE a été sollicité pour autoriser la prolongation de la garde à vue; cette autorisation a été donnée le 16/08/2026 à 9h45; le 16/08, à quatorze heures dix la substitute du procureur, Mme [S], a donné pour instructions d'attendre les résultat de la prefecture puis lever la mesure de garde a vue; l 'an deux mil vingt six, le seize août, à treize heures quinze, le gardé à vue a été extrait des locaux pour être entendu sur sa situation administrative et l'éventualité d'une mesure prévue par la loi telle qu'une rétention administrative; L'an deux mil vingt six, Le seize août, à dix-sept heures dix, la fin de garde à vue a été notifiée à l'intéressé;

Sur les nullités tirées de l'absence d'avocat durant la prolongation de la garde à vue:

- sur la nullité pour défaut d'entretien avec l'avocat au début de la prolongation

Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, des droits mentionnés à cet article au nombre desquels est le droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

Le premier de ces deux derniers articles prévoit que dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.

L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.

L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.

Selon l'article 63-4 lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande, s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

En l'espèce, contrairement à ce que l'avocat de l'intimé fait valoir, il résulte des développements qui précèdent que celui-ci a pris acte de son droit d'être assisté par un avocat de son choix ou à défaut commis d'office, dès le début de cette mesure ou à tout moment au cours de celle-ci ainsi qu'au début de la prolongation si celle-ci est accordée. Pour autant, il n'apparait pas que le retenu a exercé le droit d'être assisté de son avocat au début de la prolongation.

De surcroit et en tout état de cause ce moyen se confond avec le moyen tiré du défaut d'assistance de l'avocat aux auditions postérieures à la prolongation et doit être joint à celui-ci En effet le droit d'être assisté par un avocat au moment de la prolongation n'a de sens que si l'intéressé est entendu sur les faits motivant la garde à vue.

- Sur la nullité pour absence d'assistance de l'avocat aux auditions postérieures à la

prolongation :

L'article 63-4-2 dispose que, lorsque le gardé à vue demande que l'avocat assiste à ses auditions

et confrontations, il ne peut être entendu sur les faits sans la présence de l'avocat, sauf

renonciation expresse mentionnée au procès-verbal (Article 63-4-2 du Code de procédure

pénale).

En l'espèce, il est constant et ressort du dossier que lors de la prolongation de garde à vue l'intimé n'a pas été entendu sur les faits objets de la garde à vue ayant motivé son placement en garde à vue. Ainsi, l 'an deux mil vingt six, le seize août, à treize heures quinze, le gardé à vue a été extrait des locaux pour être entendu sur sa situation administrative, identité, nationalité , moyens de subsistance et observations relatives à une éventuelle mesure d'éloignement.

Dès lors l'assistance de l'avocat n'était pas requise lors de l'audition de l'intéressé au cours de la prolongation de la GAV ne portant pas sur les faits objets de la mesure de garde à vue et ayant motivé celle-ci.

Ce moyen est donc en voie de rejet.

Sur l'absence d'avis parquet du placement en garde à vue

Le moyen manque en fait : Le 15 août 2026 à dix heures quarante huit Monsieur BESSONE Nicolas PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TJ MARSEILLE, ayant été informé des mesures de garde à vue dont celle prise le quinze août deux mil vingt six, à dix heures dix minutes, pour l'infraction de VOL VIOLENCE EN REUNION à [Localité 2], en date du 15/08/2026. Le seize août, à huit heures cinquante, Madame [S] [P], VICE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le TJ MARSEILLE a été sollicité pour autoriser la prolongation de la garde à vue; cette autorisation a été donnée le 16/08/2026 à 9h45; le 16/08, à quatorze heures dix le procureur Mme [S] a donné pour instructions d'attendre les résultat de la prefecture puis lever la mesure de garde a vue; La procédure s'est donc déroulée avec le contrôle effectif de l''autorité judiciaire.

Sur l'absence d'avis parquet du placement au centre de rétention et l'absence de

certificat de conformité de la procédure :

Il ressort de la procédure que les fonctionnaires du CRA notent eux même l'absence d'avis

parquet du placement au CRA et l'absence de conformité digitale. (Cf PJ)

Pour autant comme indiqué ci-avant, le 16/08, à quatorze heures dix le substitut du procureur, Mme [S], a donné pour instructions d'attendre les résultats de la préfecture puis lever la mesure de garde a vue. Par conséquent, la garde à vue a été levée après décision de la préfecture, à savoir le placement en rétention, ce dont il se déduit que le parquet a été informé de la décision de la préfecture soit le placement en rétention à la suite duquel la GAV a été levée ou à tout le moins avait la faculté d'exercer son contrôle. Ce moyen est donc rejeté.

Sur la notification des droits et la demande d'examen médical

Il résulte de la procédure que les droits ont été notifiés à l'intéressé à l'aide d'un formulaire en langue arabe et Monsieur [T] a bien bénéficié d'un exament médical le quinze août deux mil vingt six , à onze heures vingt huit minutes, LE DIRECTEUR UMJ, HOPITAL DE [Etablissement 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (BOUCHESDU RHONE) ayant été requis à cette fin.

Aucune atteinte substantielle à ses droits ne peut dans ces conditions être retenue.

Sur l'absence de serment de l'interprète

S'il n'apparait pas que l'interprète qui a assisté l'intéressé lors de son audition a prêté serment, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne fait nullement valoir qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les actes notifiés et les questions posées et aucune erreur dans la traduction n'est alléguée ni même établie. Il a pu ainsi s'expliquer utilement sur les faits objet de la garde à vue.

La même analyse doit être reprise en ce qui concerne l'intervention téléphonique d'un interprète lors de la notification de la prolongation. Dès lors aucune atteinte substantielle aux drtoits de l'intéressé résultant de l'absence de serment de l'interprète ne peut être retenue et ce moyen est en voir de rejet.

Sur l'absence de notification de l'OQTF

Nonobstant l'absence de cachet de notification des services dont aucun texte ne prévoit qu'il est une condition de validité de la notification, il n'en demeure pas moins que figure au dossier la fiche de notification de l'obligation de quitter le territoire Francais, laquelle fiche mentionne la remise d'un exemplaire de l'arrêté, les voies et délais de recours, l'assistance d'un interprète et d'un avocat, la possibilité de saisir le tribunal administratif ainsi que les délais et voie de recours devant le magistrat chargé du contrôle . Dès lors le moyen n'est pas fondé.

sur la régularité de la notification du placement au CRA

La même analyse que celle au titre de l'absence de notification de l'OQTF doit être reprise, le cachet des services notificateurs et la mention du matricule n'étant pas une condition de validité de la notification, laquelle figure au dossier et est régulière.

sur le détournement de la garde à vue

Contrairement à cequi est soutenu par l'intimé, le 16/08, à quatorze heures dix la substitute du procureur, Mme [S], a donné pour instructions d'attendre les résultat de la préfecture puis lever la mesure de garde a vue et non de lever immédiatement cette garde à vue. Ainsi la garde à vue n'a pas été prolongée artificiellement après 14h10 jusque 17h20 uniquement à des fins administratives. Ce moyen est donc rejeté.

Sur le fond :

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit

d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures,

l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas

de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à

l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à

garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus

à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance

particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas

sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son

visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à

compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son

titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour

ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation

de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique

l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des

États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour

ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce

qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a

refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation

au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements

inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou

de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une

résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il

s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731

1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Les critères prévus par l'article précité ne sont pas cumulatifs.

En l'espèce l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une adresse personnelle.

De même aucune assignation à résidence ne peut être envisagée en l'absence de garanties de représentation propre à éviter tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement

L'ordonnance déférée est donc infirmée et il y a lieu de prolonger la rétention de M. [T].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 20 Août 2026.

Statuant à nouveau,

Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [E] [T]

né le 28 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne.

Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [E] [T].

Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 14 septembre 2026,

Rappelons à Monsieur [V] [E] [T] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, président,

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX04]

Aix-en-Provence, le 21 Août 2026

À

- Monsieur [V] [E] [T]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

-

N° RG : N° RG 26/01404 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDZU

OBJET : Notification d'une ordonnance

Concernant Monsieur [V] [E] [T]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 21 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 20 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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