CA Aix Provence, 22 août 2026, RG 26/01407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 AOUT 2026
N° RG 26/01407 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4D
Copie conforme
délivrée le 22 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 21 Août 2026 à 11H30.
APPELANT
Monsieur [D] [N]
né le 10 janvier 1989 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité gambienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 août 2026 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Pascale ROCK, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2026 à 14 heures,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 février 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 juillet 2026 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 8h56;
Vu l'ordonnance du 21 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 août 2026 à 16H48 par Monsieur [D] [N] ;
Monsieur [D] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Peut-on parler le français et quand je ne comprends pas, je demande la traduction '
Il faut me relâcher, vous n'avez pas le droit de me garder ici. Je pars en Belgique chez ma mère si vous me relâchez aujourd'hui. Je suis en prison depuis 2022".
Son avocat, Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, a été régulièrement entendu. Il prétend que la copie du registre de la préfecture n'a pas été actualisée ; que son client est en France depuis une quinzaine d'années et n'a plus d'attache en Gambie. Il affirme que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de l'éloignement alors qu'il n'a pas été auditionné encore par le consulat, et alors que la relance n'a été faite que le 17 août 2026. Il sollicite en conséquence, l'infirmation de l'ordonnance du JLD.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il indique que la requête a été actualisée et les éléments classiques sont parfaitement retranscrits sur le le registre ; que toutes les diligences en vue de mettre à exécution l'éloignement ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il sera donc déclaré recevable.
1- Sur l'absence de mention des diligences consulaires sur le registre du CRA :
Au soutien de son appel, monsieur [N] conclut que l'ordonnance doit être infirmée au premier moyen qu'il manquerait les diligences consulaires sur le registre du CRA, sans en tirer une quelconque autre prétention sur la régularité de la procédure notamment et sans même dire la(es)quelle(s).
Or, il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties à la procédure pour formaliser les prétentions dont elle doit être saisie et en imaginer les moyens utiles à leur succès.
Dès lors ce moyen doit être rejeté.
2- Sur les diligences de la préfecture :
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'article L. 742-4 du même code prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ne peut être argué de l'absence de diligences de la préfecture alors qu'elle a procédé à une relance, facultative pour elle, des autorités consulaires marocaines sollicitées. Elle ne peut se voir d'ailleurs imputée la carence de l'absence d'audition par ces dernières qui restent seules décideuses de la manière d'instruire les demandes de délivrance de laisser-passer consulaires.
Ce moyen sera donc aussi rejeté.
L'ordonnance du premier juge sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Recevons l'appel de M. [D] [N] ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 22 août 2026
À
- PREFET DE BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du de [Localité 1]
- Maître [U] [V]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [N]
né le 10 janvier 1989 à [Localité 2] (GAMBIE)
de nationalité gambienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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