CA Lyon, 25 août 2026, RG 26/06679
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Texte de la décision
N° RG 26/06679 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBT6
Nom du ressortissant :
[L] [E]
[E]
C/
[J] [F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [E]
né le 26 Juin 1986 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative n°2 [Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 août 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [L] [E] le 28 mars 2025 par le préfet de l'Ain. M. [L] [E] a formé un recours devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête par jugement du 27 juillet 2026.
Par décision en date du 17 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2026.
Suivant requête du 20 août 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 21 août 2026 à 8 heures 53, M. [L] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 20 août 2026, reçue le 20 août 2026 à 15 heures, le préfet de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2026 à 16 heures 48 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [L] [E],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [L] [E],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [E],
' ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 août 2026 à 10 heures 58 en arguant de l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation, des erreurs commises par le Préfet de l'Ain que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
M. [L] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2026 à 10 heures 30.
M. [L] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [L] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [L] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle :
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de M. [L] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment :
' contrairement à ce qu'indique le Préfet, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident au mois de mai 2024, et la juridiction administrative a annulé le refus de renouvellement ;
' il ne peut lui être opposé qu'il n'a pas exécuté la mesure d'éloignement alors qu'il a formé recours contre celle-ci ;
' l'autorité administrative a indiqué, à tort, qu'il était dépourvu de document d'identité, alors qu'il a fourni une copie de son passeport au soutien de sa demande de renouvellement de titre ;
En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain a retenu au titre de sa motivation, outre les condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. [L] [E], qu'il retient pour caractériser la menace à l'ordre public, que :
' le dernier titre de séjour a expiré le 27 mai 2024 ;
' M. [L] [E] a fait l'objet d'un arrêté en date du 18 mars 2025 portant refus de sejour, obligation de quitter le territoire francais sans délai et interdiction de retour de quatre ans, confirmée par le tribunai adrninistratif de [Localité 4] en date du 27 juillet 2026 ;
' auparavant, il avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 septembre 2024, annulée par le tribunal administratif de Lyon le 1er octobre 2024 et d'une mesure d'éloignement le 25 octobre 2024, annulée par le tribunal administratif de Lyon le 13 novembre 2024 ;
Il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération après un examen sérieux les éléments de la situation personnelle de M. [L] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, qu'en effet, si le préfet ne fait pas état d'une demande de renouvellement de titre que M. [L] [E] dit avoir formulée avant le 27 septembre 2024, force est de constater que ce dernier n'en justifie pas.
Egalement, si le préfet retient que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national nonobstant la mesure d'éloignement, il est constant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de M. [L] [E] contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français.
Ensuite, le passeport de M. [L] [E] est périmé et ce dernier produit une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de son passeport.
Le préfet a ainsi pu écrire que l'intéressé ne disposait pas de document d'identité.
Le moyen tiré de l'insuffisance de prise en compte de la situation personnelle de M. [L] [E] ne pouvait être accueilli et c'est à juste titre que le premier juge l'a écarté.
Sur le moyen pris de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la décision de placement au centre de rétention administrative, ainsi que de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.».
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de M. [L] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation en ce que :
' il réside depuis plus de 40 ans sur le territoire national et l'intégralité de sa famille est établie en France et est de nationalité française ;
' sa dernière condamnation date du 4 décembre 2024, pour des faits de conduite sans permis, sans assurance et sous l'emprise de stupéfiants ;
' il traversait alors une période difficile ;
' le Préfet de l'Ain n'a pas caractérisé de menace à l'ordre public dans son actualité et dans sa gravité ;
' le Préfet ne justifie pas en quoi son comportement serait susceptible de révéler un risque de soustraction à la mesure d'éloignement
Le préfet de l'Ain a considéré que les condamnations prononcées à l'encontre de M. [L] [E] représentaient une menace pour l'ordre public. Au regard des condamnations figurant au bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [L] [E], les dernières, prononcées le 24 octobre 2024, par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse pour non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, à une peine d'emprisonnement de 4 mois, puis le 4 décembre 2024 (un an et trois mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire) pour conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, le préfet pouvait considérer qu'il existait une menace à l'ordre public.
M. [L] [E] déclare résider chez son frère au [Adresse 2] à [Localité 5]. S'il n'a pas de domicile personnel, il ne fait pas débat que c'est à cette adresse que l'intéressé a été assigné à résidence par deux fois ni qu'il a alors respecté cette mesure.
Le préfet n'explique pas pour quelles raisons il n'a pas assigné M. [L] [E] à résidence alors qu'il justifiait d'une attestation d'hébergement à cette même adresse.
En suite de quoi, il a fait une appréciation erronée des garanties de représentation de M. [L] [E].
La décision déférée est infirmée et la cour rejette la demande de prologation de la rétention et ordonne la libération de M. [L] [E].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [E] ;
Infirmons l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Ordonnons la libération de M. [L] [E] ;
Rappelons que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Anne BRUNNER
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