CA Lyon, 25 août 2026, RG 26/06683
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Texte de la décision
N° RG 26/06683 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBUE
Nom du ressortissant :
[V] [Y] [Z]
[Z]
C/
[B] [P] L'ISERE
COUR D'APPEL [P] LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Y] [Z]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Me Michael BOUHALASSA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
en présence de [A] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. [B] [P] L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2026, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de M. [V] [Y] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 29 juillet suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 23 août 2026, à 12 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Par déclaration au greffe du 24 août suivant, à 11h42, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que l'autorité administrative n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de rétention et que la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale.
M. [Z] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa libération.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2026, 10h30.
M. [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L'appel de M. [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [Z], le préfet fait valoir les diligences suivantes, lesquelles ne sont pas contestées :
- il a saisi dès le 27 juillet 2026 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- il a adressé audit consulat 3 courriers de relance.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
M. [Z] soutient par ailleurs que son placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale.
Or l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [Y] [Z] ;
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Catherine CHANEZ
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