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CA Lyon, 25 août 2026, RG 26/06680


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Date
25/08/2026
Numéro
26/06680
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e83e2195da062e0e5c9d6

Texte de la décision

4,913 caractères

N° RG 26/06680 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBT7

Nom du ressortissant :

[X] [E]

[E]

C/

LE PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [X] [E]

né le 07 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

comparant assisté de Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Nanterre condamné M. [X] [E] à une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.

Une décision fixant le pays de renvoi a été prise le 19 août 2026.

Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [X] [E] le 5 avril 2025 par le préfet de l'AIN.

Par décision en date du 19 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du19 août 2026.

Suivant requête du 21 août 2026, reçue le 22 août 2026 à 15 heures 57, le préfet de l'AIN a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 août 2026 à 10 heures 43 a :

' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [E],

' ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.

M. [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 août 2026 à 10 heures 59 en faisant valoir que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention et que le premier juge avait insuffisamment pris en compte ses garanties de représentation ; qu'il avait une fracture au talon et ne pouvait bénéficier d'un traitement adapté en centre de rétention.

M. [X] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2026 à 10 heures 30.

M. [X] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [X] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [X] [E] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [X] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Selon l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative en interrogeant les autorités suisses et italiennes aux fins de reprise en charge, dans le cadre de la procédure Dublin

Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.

Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [E],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Anne BRUNNER

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