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CA Lyon, 25 août 2026, RG 26/06682


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Date
25/08/2026
Numéro
26/06682
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e83e5195da062e0e5ca76

Texte de la décision

6,315 caractères

N° RG 26/06682 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBUD

Nom du ressortissant :

[O] [Z]

[Z]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [O] [Z]

né le 24 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Michael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 25 juin 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 29 juin suivant, confirmée par arrêt du 1er juillet, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 24 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 30 jours supplémentaires.

Suivant requête du 21 août 2026 reçue le 22 août à 14h47, le préfet du Rhône a saisi le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Dans son ordonnance du 23 août 2026 à 12h15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Par déclaration au greffe du 24 août 2026 à 11h33, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, en demandant son infirmation et sa mise en liberté.

A cet effet il soutient n'entrer dans aucune des situations visées par l'article L 742-4 du CESEDA autorisant une 3e prolongation exceptionnelle.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2026 à 10h30.

M. [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de M. [Z] a été entendu en sa plaidoirie.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la prolongation exceptionnelle de 30 jours

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose :

« Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Le conseil de M. [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.

Il ressort cependant des éléments communiqués par la préfecture que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de réponse du consulat algérien qui n'a pas encore répondu à sa demande de laissez-passer, en dépit d'une première demande effectuée le 26 juin et de relances formulées les 21 juillet et 6 août suivants et de la détention d'une copie de passeport périmé depuis le 10 novembre 2025. L'administration s'est acquittée de son obligation de diligence et les perspectives d'éloignement restent raisonnables.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation du préfet du Rhône.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [Z];

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Catherine CHANEZ

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