CA Lyon, 25 août 2026, RG 26/06675
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Texte de la décision
N° RG 26/06675 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBTW
Nom du ressortissant :
[F] [N]
[R]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 04 Juin 1999 à [Localité 1] (IRAK)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
en présence de [Q] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances du 28 juin confirmée en appel le 30 juin 2026, et du 23 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [F] [N] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 août 2026, reçue le 21 août 2026 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 août 2026 à 13 heures 40 a fait droit à cette requête.
M. [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 août 2026 à 10 heures 57 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative, et ce malgré toutes les pièces qu'il a pu transmettre et n'ayant nullement fait obstruction à son éloignement. Il a souligné que seules deux relances auprès des autorités irakiennes ont été faites depuis les 60 précédents jours de rétention : une le 21 juillet et une le 20 août 2026, soit deux jours avant son passage devant le juge. Il a ajouté que les autorités irakiennes ne l'ont pour le moment pas reconnu comme étant l'un de leur ressortissant. Il a souligné qu'il est maintenu sans aucune perspective d'éloignement alors que dans l'esprit de la loi, la rétention ne doit être que brève pour permettre son éloignement du territoire national.
M. [F] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2026 à 10 heures 30.
M. [F] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [F] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [F] [N] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [F] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [F] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que M. [F] [N] se maintient en France en situation irrégulière ; qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable ni de moyens d'existence ; qu'il est démuni de document de voyage ; que les démarches ont été engagées auprès des autorités irakiennes ; que ces dernières ont été relancées le 20 août 2026 et qu'elle reste dans l'attente de leur retour.
Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a fait une demande de laissez passer consulaire dès le 25 juin 2026, a transmis des éléments d'identification dès le 2 juillet 2026, a relancé les autorités irakiennes le 21 juillet 2026 puis le 20 août 2026.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse.
L'absence de réponse des autorités irakiennes n'est pas de nature à établir une absence de perspective d'éloignement.
L'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Anne BRUNNER
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