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CA Lyon, 25 août 2026, RG 26/06684


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Date
25/08/2026
Numéro
26/06684
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e83eb195da062e0e5cbaa

Texte de la décision

6,630 caractères

N° RG 26/06684 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBUF

Nom du ressortissant :

[E] [C]

[C]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 25 Août 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [C]

né le 09 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

non comparant, représenté par Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 24 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juillet 2026.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, confirmée en appel le 30 juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [E] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 21 août 2026, reçue le 21 août 2026 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 août 2026 à 13 heures 52 a fait droit à cette requête.

M. [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 août 2026 à 12 heures 16 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative ; que le préfet n'a effectué qu'une seule relance, qui date du 3 août 2026.

M. [E] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2026 à 10 heures 30.

M. [E] [C] a refusé de comparaître.

Le conseil de M. [E] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de M. [E] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»

Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [E] [C], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé ne présente pas de résidence stable puisqu'il déclare habiter dans un squat ; que son comportement constitue une menace à l'ordre public ; qu'il ne justi'e pas avoir des documents d'identité ou de voyage, qu'elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires algériennes dés le 24/07/2026 ; que les éléments nécessaires à son identification ont été envoyés le 3 août 2026 et qu'elle demeure en attente de leur réponse.

Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité Préfectorale a saisi le 24 juillet 2026 les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire puis a transmis, dès le 3 août 2026, au consulat d'Algérie les éléments nécessaires à l'identification de M. [E] [C]. (OQTF, procès verbal d'audition, planche de photographies et planche d'empreintes).

S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 3 août 2026, date de la dernière diligence.

L'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [C],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Anne BRUNNER

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