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CA Lyon, 25 août 2026, RG 26/06686


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Date
25/08/2026
Numéro
26/06686
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e83ed195da062e0e5cc26

Texte de la décision

5,288 caractères

N° RG 26/06686 - N° Portalis DBVX-V-B7K-RBUH

Nom du ressortissant :

[U] [L] [P]

[P]

C/

LE PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Catherine CHANEZ, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [U] [L] [P]

né le 10/09/1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 1

Ayant pour conseil Maître Andréa QUESNEY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON  

Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a condamné M. [U] [L] [P] à une interdiction du territoire national d'une durée de 7 ans.

Le 17 août 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Dans son ordonnance du 22 août 2026 à 14h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de M. [P], déclaré la décision prononcée à son encontre régulière, fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.

Par déclaration au greffe du 24 août 2026, à 12h42, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L741-6 et L.741-1 du CESEDA. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :

- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation et de ses garanties de représentation ;

- le caractère disproportionné de la mesure.

Par courriel adressé le même jour à 15h21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le lendemain à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil de M. [P], reçues par courriel le 24 août à 17h12, reprenant les termes de la déclaration d'appel et sollicitant la comparution de l'intéressé à l'audience,

Vu les observations du conseil du préfet de l'Ain, reçues par courriel le 24 août à 16h41, tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée,

MOTIVATION

L'appel de M. [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, devant le premier juge, M. [P] a développé exactement les mêmes moyens et il ne présente aucune pièce supplémentaire devant la cour et il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

C'est par des motifs exacts et pertinents que nous adoptons que le premier juge a déclaré la mesure de rétention régulière et fait droit à la requête de la préfecture.

L'appel de M. [P] doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [L] [P] ;

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Insaf NASRAOUI Catherine CHANEZ

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