CA Amiens, 30 avr. 2026, RG 25/00211
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Texte de la décision
ARRET
N°
[F]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Mme [O] [N] épouse [F]
- Me Marieke BUVAT
- CPAM DU HAINAUT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JH3F - N° registre 1ère instance : 23/00104
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 13 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2026 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maxence DOUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Emeric VELLIET DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 mars 2026, le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Le 30 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [O] [N] épouse [F], salariée de la société [1] en qualité d'agent d'exploitation et affrètement depuis le 23 mai 2005, a adressé, le 20 janvier 2021, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) du Hainaut, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 février 2021 faisant état d'un syndrome du canal carpien gauche.
La date de première constatation médicale a été fixée au 14 février 2020.
Après enquête, la CPAM du Hainaut a estimé que les travaux accomplis par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle ne correspondaient pas à ceux prévus par la liste limitative du tableau n°57 C pour la maladie 'syndrome du canal carpien'.
En conséquence, la caisse a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP) de la région [Localité 3] Hauts-de-France, lequel a émis un avis défavorable lors de sa séance du 17 août 2021 et n'a ainsi pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de l'assurée.
La décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels a été notifiée à Mme [N] épouse [F] le 6 septembre 2021.
Mme [N] épouse [F] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) par courrier du 13 octobre 2021 pour contester cette décision.
Lors de sa séance du 19 novembre 2021, la [2] a rejeté le recours formé par l'assurée.
Le 24 janvier suivant Mme [N] épouse [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes qui, par jugement rendu le 23 septembre 2022 a saisi, pour avis, un second [3], celui de la région Grand Est afin de déterminer si la pathologie déclarée par l'assurée était directement causée par son travail habituel.
Le 24 février 2023, le [4] région [Localité 4] Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 13 novembre 2024, a notamment :
- débouté Mme [N] épouse [F] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que la pathologie déclarée par Mme [N] épouse [F] au titre du syndrome du canal carpien gauche ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [N] épouse [F] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024 à la suite de la notification intervenue le 26 novembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2026.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2026 et développées oralement lors de l'audience par son conseil, Mme [N] épouse [F], appelante, demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la pathologie déclarée, au titre du syndrome du canal carpien gauche, ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- en conséquence, juger que l'avis du CRRMP est inopposable et ne peut lier la juridiction,
- annuler la décision de la CPAM et celle de la CRA, avec toutes conséquences de droit,
- la déclarer recevable en sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la maladie,
- juger que l'affection du canal carpien gauche dont elle souffre relève du tableau 57 C des maladies professionnelles,
- enjoindre à la CPAM de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- subsidiairement, ordonner une expertise avec pour mission de prendre connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier médical, d'entendre tout sachant et toute personne susceptible d'éclairer l'expert dans l'accomplissement de sa mission, de procéder à un examen clinique détaillé de sa personne, d'établir une description complète et détaillée de son état de santé, de dire si le syndrome du canal carpien gauche dont elle souffre relève du tableau 57 C des maladies professionnelles, et dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens d'appel,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions.
Par conclusions visées par le greffe le 12 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [N] épouse [F] de l'intégralité de ses demandes.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l'arrêt :
Sur l'annulation de la décision de la caisse et de la [2] :
' titre liminaire, la cour relève que l'appelante sollicite l'annulation de la décision rendue par la caisse le 6 septembre 2021 de refus de prise en charge de la maladie déclarée faute de lien direct entre le travail et cette dernière, et la décision de la [2] la confirmant.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la [2] instituée au sein de chaque conseil d'administration de chaque organisme social, il n'appartient pas pour autant au juge de la protection sociale de statuer sur la régularité, la validité ou la nullité de l'acte administratif que constitue la décision initiale de refus de prise en charge et l'avis ou la décision de la [2] de la caisse.
Il y a donc lieu de débouter Mme [N] épouse [F] de sa demande d'annulation des décisions de la caisse et de la CRA.
Sur la régularité de l'avis des CRRMP :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter le dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
' l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
L'article D. 461-29 du même code dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ;
3° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
4° un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ;
5° le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime ;
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Aux termes de l'article D. 461-30 il est prévu que l'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
Mme [N] épouse [F] soutient qu'elle n'a jamais été entendue par les membres du [3] de la région [Localité 4] Est et que l'avis rendu par ce dernier est peu motivé et présente des conclusions insuffisamment claires et précises, qu'il ne vise pas l'avis de la médecine du travail ni le rapport circonstancié de l'employeur, et que cet avis ne lui a jamais été transmis malgré une demande faite le 14 novembre 2023.
Sur la possibilité d'être entendu par les [3] :
' la lecture de l'article D. 461-30 précité, il apparaît que si le comité peut entendre la victime ou l'employeur, il ne s'agit que d'une possibilité s'il l'estime nécessaire, mais aucunement d'une obligation.
Aucune irrégularité des avis des [3] ne saurait être retenue sur ce fondement.
Sur la motivation des avis des [3] :
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que l'avis du [3] doit être 'motivé'. En revanche, le contenu de la motivation n'est pas évoqué. Il suffit donc que l'avis soit motivé pour qu'il soit valable.
Contrairement à ce que soutient l'assurée, les deux avis des comités sont clairs, précis et dénués de toute ambiguïté.
En effet, après avoir pris connaissance de la demande d'avis motivé de reconnaissance, du certificat médical, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des comptes-rendu des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, et après avoir entendu le médecin rapporteur, les [3] ont pu émettre un avis complet et répondre à la problématique posée.
Aucune irrégularité des avis des [3] ne saurait être retenue sur ce fondement.
Sur l'avis de la médecine du travail et le rapport circonstancié de l'employeur :
Il apparaît que le [3] de la région Hauts-de-France a sollicité l'avis du médecin du travail par courrier du 2 avril 2021, mais n'a jamais reçu de réponse. Toutefois, le second [3] saisi, celui de la région [Localité 4] Est, a bien pris connaissance de cet avis.
Sur ce point, il sera rappelé qu'en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir l'avis du médecin du travail, le [3] peut valablement s'exprimer sur le caractère professionnel ou non d'une maladie.
De même, les deux avis des [3] mentionnent bien avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur.
Aucune irrégularité des avis des [3] ne saurait être retenue sur ce fondement.
Sur la communication de l'avis du [3]
Il résulte des dispositions précitées et notamment de celles de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale qu'il n'est pas imposé à la caisse de transmettre l'avis du [3] à l'employeur ou à la victime mais uniquement de prendre une décision conforme à l'avis rendu.
En tout état de cause, et comme l'ont justement souligné les premiers juges, l'absence de communication du dossier par le [3] à la suite d'une demande formulée près de neuf mois après que ce dernier ait rendu son avis, ne saurait constituer un motif d'irrégularité de l'avis.
Eu égard à ce qui précède, la cour constate que les deux avis rendus par les [3] sont réguliers.
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels :
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L'alinéa 6 du même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. L'avis du comité s'impose à la caisse.
Il appartient au juge d'apprécier souverainement tant les avis rendus par les CRRMP que les autres éléments du débat.
Pour démontrer que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle, Mme [N] épouse [F] fait valoir qu'elle réalisait des tâches administratives répétitives, telles que :
- la manipulation de colis pesant plusieurs kilos,
- l'enregistrement des lettres de voitures sur l'ordinateur avec utilisation d'un clavier et d'une souris nécessitant la pression des mains,
- la mise sous pli de centaines de factures,
- l'ouverture du courrier reçu chaque jour (plusieurs dizaines par jour),
- le port de cartons d'archives,
- la prise des appels téléphoniques.
La caisse explique que l'enquête administrative a démontré que le travail de l'assurée est hors liste limitative des travaux et que deux [3] ont conclu a une absence de lien direct entre l'affection et l'exposition professionnelle.
En l'espèce, Mme [N] épouse [F] a déclaré le 20 janvier 2021 un syndrome du canal carpien gauche.
Le tableau n°57 C des maladies professionnelles prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer cette maladie, à savoir des 'travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
Dans le cadre de son enquête administrative, la caisse a relevé ce qui suit :
'Mme [N] épouse [F] est agent d'exploitation depuis mai 2005 pour la société [5]. Elle travaille 5 jours par semaine, 8h par jour, soit une amplitude hebdomadaire de 39h. Elle établit une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien gauche. Pathologie constatée médicalement le 14/02/2020.
Il ressort des investigations les éléments suivants :
- l'employeur décrit les activités de sa salariée comme suit : tirage de lettres de voitures CMR en fonction des arrivages du courrier. Vérification des prix facturés des prestations de transports et impression des factures. Vérification des factures fournisseurs. Scannage de documents divers pour importation dans les portails clients. Selon lui, Mme [N] épouse [F] n'effectue aucuns travaux comportant une gestuelle sollicitant les poignets.
- n'ayant pas réceptionné le questionnaire de Mme [N] épouse [F], je me suis entretenue par téléphone avec cette dernière. Mme [N] épouse [F] corrobore les déclarations de son employeur s'agissant de ses activités.
Elle ajoute qu'elle fait beaucoup de brassage/triage papier, agrafage (utilisation de l'agrafeuse plus de 100 fois par jour), ouverture des enveloppes, mise sous pli des factures (agrafage et pliage des factures, ouverture, fermeture des enveloppes > une centaine par jour). Pour elle, elle fait donc beaucoup de saisies manuelles et de manipulations d'objet.
Elle indique faire effectivement du travail administratif et informatique : utilisation du clavier d'ordinateur, souris, téléphone'.
Le [3] de la région Hauts-de-France, saisi par la caisse dans le cadre de l'instruction a rendu un avis défavorable selon lequel, compte tenu 'des tâches administratives de réception, tri et envoi de courriers, scannage de documents et de saisie informatique (...) le [3] ne retrouve dans le descriptif, d'exposition à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou sous contrainte de temps, ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main suffisante pour expliquer la survenue de la pathologie. Il n'y a pas d'autres gestuelles décrites de nature à expliquer la survenue de la pathologie'.
Le [3] de la région Grand Est, désigné par le tribunal, après avoir repris le descriptif des tâches exercées par l'assurée, a indiqué que cette dernière 'est de ce fait exposée à des gestes, avec des contraintes musculo-squelettiques des deux mains et poignets. Toutefois, cette exposition est insuffisante en terme de répétitivité, d'intensité, de durée et de force pour expliquer la survenue de la pathologie'.
Les avis des CRRMP versés aux débats sont motivés, clairs et concordants, et retiennent qu'il n'existe pas de lien direct entre la maladie déclarée par Mme [N] épouse [F] et son activité professionnelle.
Si ces avis ne lient pas la juridiction, il n'en reste pas moins qu'il appartient à Mme [N] épouse [F] qui les conteste de démontrer le lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Mme [N] épouse [F] verse aux débats des témoignages d'anciennes collègues, Mmes [T] et [R] épouse [I], qui mentionnent les tâches effectuées par l'assurée, lesquelles correspondent à celles mentionnées par l'employeur lors de l'enquête effectuée par la caisse et confirmées par Mme [N] épouse [F].
Ces attestations, si elles font état de douleurs décrites par la salariée, ce qui n'est pas remis en cause en l'espèce, ne livrent aucune information sur les postures et gestes effectués au travail.
Ces éléments ne permettent ainsi pas d'apprécier concrètement les conditions dans lesquelles Mme [N] épouse [F] exerçait les tâches qui lui étaient confiées, ni davantage de vérifier qu'elle réalisait habituellement les gestes décrits au tableau n°57 C des maladies professionnelles.
Elle produit également :
- une attestation de suivie du docteur [H], médecin du travail, du 2 octobre 2020, dans laquelle il est noté 'pour raison médicale, voir la possibilité d'avoir une souris ergonomique verticale',
- un compte-rendu du docteur [Z], médecin du travail, du 26 avril 2021 dans lequel il évoque la possibilité d'une opération du canal carpien gauche,
- son dossier médical en santé au travail faisant également mention, le 15 mars 2023, de la possibilité de bénéficier d'une souris ergonomique,
- un avis d'inaptitude au travail du 2 mai 2023,
- une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 21 juin 2023,
- un certificat du docteur [U], du 9 juillet 2025 qui certifie que le travail de l'assurée a favorisé la survenue d'un canal carpien bilatéral.
Toutefois, ces documents sont insuffisants pour rapporter la preuve que Mme [N] épouse [F] réalisait, dans le cadre de son activité professionnelle, les travaux du tableau n°57 C.
Le tribunal a justement relevé que l'ensemble des gestes décrits ont bien été pris en compte par les comités et que, s'il a été reconnu qu'ils entraînaient des contraintes musculo-squelettiques, l'exposition reste cependant insuffisante en termes de répétitivité, d'intensité, de durée et de force pour expliquer la survenance de la maladie.
L'assurée ne produisant pas d'éléments de preuve de nature à renverser les avis motivés et concordants de deux CRRMP, elle échoue donc à démontrer l'existence du lien direct entre le syndrome du canal carpien gauche qu'elle a déclaré et son activité professionnelle habituelle.
En conséquence, aucun motif ne justifie d'ordonner une nouvelle consultation médicale dans le cadre d'une expertise judiciaire, étant au demeurant précisé, comme l'ont fait les premiers juges, qu'il n'existe aucun différend d'ordre médical, puisque le litige porte ici sur la réalisation ou l'absence de réalisation des travaux mentionnés dans la liste limitative prévue par le tableau n° 57 C et sur le lien direct avec le travail concernant une maladie clairement reconnue par le médecin-conseil comme étant désignée dans ledit tableau. .
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [N] épouse [F], qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et, y ajoutant,
- Condamne Mme [N] épouse [N] épouse [F] aux dépens d'appel,
- Déboute Mme [N] épouse [N] épouse [F] de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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