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CA St Denis Reunion, 25 août 2026, RG 24/01640


Vérifier : CA St Denis Reunion, 25 août 2026, RG 24/01640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
24/01640
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e8549195da062e0e62318

Texte de la décision

15,465 caractères

AFFAIRE : N° RG N° RG 24/01640 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GIAK

 Code Aff. :AA

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Novembre 2024, rg n° 24/00364

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE [Localité 2]

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 25 AOUT 2026

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 25 août 2026.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Pascaline PILLET

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AOUT 2026

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [T], salarié de la Société [2] [Localité 5] (SORETOLE), a été victime le 29 juillet 2020 dans les vestiaires de l'entreprise d'un malaise à la suite duquel il a été transporté aux urgences du centre hospitalier par les secours.

Le certificat médical initial établi le 12 août suivant dans le service de neurologie mentionne 'hémi-anopsie latérale homonyme droite, céphalées, aphasie en rapport avec un infarctus cérébral postérieur gauche'.

L'état de santé a été consolidé le 31 janvier 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25 % correspondant aux séquelles d'un AVC.

Cette décision a été notifiée le 20 février 2023 à l'employeur qui l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable concernant à la fois la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime et le taux d'incapacité permanente, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis saisi le 5 avril 2024 sur décision implicite de rejet.

Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal, déclarant la société recevable en son recours, a :

- jugé que la décision de prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [T] au titre de l'accident du 29 juillet 2020 est opposable à la SAS [3],

- jugé que le taux d'incapacité permanente attribué à M. [Y] [T] au titre des séquelles conservées de l'accident du travail du 29 juillet 2020 est maintenu à 25 % dans les rapports entre la SAS [3] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [3] aux dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a en premier lieu retenu que la caisse était fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de consolidation, que l'argumentation de l'employeur qui tendait à remettre en cause la qualification d'accident du travail était à ce stade inopérante et que la disproportion alléguée au titre de la durée des arrêts de travail n'était pas étayée. S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle, le tribunal a en second lieu considéré que la nature des séquelles et l'évaluation par la caisse d'un taux inférieur à celui préconisé par le barème conduisait à maintenir le taux contesté de 25 %.

La société [3] a interjeté appel selon déclaration du 17 décembre 2024.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, aux termes desquelles l'appelante demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée en son action,

- infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il a débouté la société [3] de ses demandes d'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail et de minoration du taux d'IPP de 25 % délivrés à M. [T] au titre de l'accident du travail du 29 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal, confirmer la non-imputabilité du malaise du 29 juillet 2020 et des arrêts consécutifs au travail de M. [T],

Ce faisant,

- déclarer inopposable à l'égard de la société [3] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] à compter du 29 juillet 2020 avec toutes suites et conséquences de droit,

Y ajoutant,

- admettre que le taux d'incapacité permanente de 25 % attribué à M. [T] a été surévalué par le médecin-conseil de la caisse,

Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'IPP,

- entériner le rapport du docteur [Z] qui considère que le malaise du 29 juillet 2020 ne justifie pas l'attribution d'un taux d'incapacité permanente, en l'absence de lien de celui-ci avec le travail,

- juger que dans les rapports entre la [4] et la société [3] , le taux d'incapacité permanente médical doit être ramené à 0 % avec toutes suites et conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, à la charge de la CGSS, afin de vérifier l'imputabilité de l'accident du travail du 29 juillet 2020 des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ainsi que le bien fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 25 %,

Ce faisant,

- enjoindre au médecin expert désigné de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] établi par la caisse,

- retracer l'évolution des lésions de M. [T],

- dire si l'ensemble des lésions de M. [T] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle,

- dire si l'évolution des lésions de M. [T] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire,

- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [T] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 29 juillet 2020,

- fixer la durée de l'incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 29 juillet 2020,

- fixer la date de consolidation de l'événement du 29 juillet 2020,

- décrire les séquelles directement en rapport avec l'accident,

- émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé et notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du 29 juillet 2020 en se plaçant à la date de consolidation.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 mai 2025, également soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la caisse de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

- jugé opposable à la SAS [3] la prise en charge de l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T] consécutivement à son accident du travail du 29 juillet 2020,

- maintenu et jugé opposable à la SAS [3] le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % alloué à M. [T] consécutivement à son accident du travail du 29 juillet 2020,

et de rejeter toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou autres articulées à l'encontre de la CGSSR.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.

SUR CE,

Sur la nécessité de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise

L'appelante rappelle que le salarié a été victime d'un malaise alors qu'il se trouvait dans les vestiaire de l'entreprise avant de prendre son poste. Elle renvoie à l'avis de son médecin lequel considère que le travail n'a joué aucun rôle dans la génèse des faits survenus le 29 juillet 2020 de sorte qu'il n'y a lieu de retenir ni arrêt de travail ni taux d'incapacité permanente partiel imputables à l'accident. Elle ajoute que l'attestation de paiement des indemnités journalières dont se prévaut la caisse est un document strictement administratif qui ne permet pas d'identifier les lésions. Subsidiairement, elle considère justifier, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, d'un commencement de preuve légitimant la mise en oeuvre d'une expertise.

En réponse, l'intimée considère que le malaise étant survenu aux temps et lieu du travail, il est par nature présumé imputable au travail quelle que soit sa cause réelle. Elle rappelle que la présomption d'imputabilité au travail tirée de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et dont a bénéficié le salarié lors de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, s'étend à toutes les lésions apparues postérieurement jusqu'à la guérison de la victime ou la consolidation de son état de santé sans que la caisse soit désomais tenue de justifier d'une continuité de la symptomatologie de sorte que la production d'une attestation de paiement des indemnités journalières suffit. Elle ajoute que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un quelconque élément permettant de renverser cette présomption d'imputabilité et renvoie, s'agissant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente, au barème indicatif applicable, le taux contesté étant même inférieur à ses préconisations. Au vu de ce qui précède, la caisse s'oppose à la demande d'expertise médicale.

Il résulte de l'application combinée des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, compte tenu de la nature des lésions initiales, M. [T] transporté au centre hospitalier y est resté, au vu du certificat médical initial du 12 août 2020 et du bulletin d'hospitalisation produits aux débats par la caisse (ses pièces n° 1) jusqu'au 11 août 2020 avant d'être transféré à la clinique des [Etablissement 1] au [Localité 6]. L'arrêt de travail prescrit ab initio a ensuite été prolongé, au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières, de manière continue jusqu'à la date de consolidation du 31 janvier 2023 (pièces 3 et 4 / intimée).

Cette continuité n'est pas remise en cause par le docteur [R], mandaté par l'employeur, qui a été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles portérieurement aux débats devant le tribunal et qui a émis un avis produit pour la première fois à l'appui de l'appel (pièce n° 6/ appelante).

Se fondant sur les différents éléments médicaux repris au rapport et notamment sur une IRM en date du 26 février 2022, le docteur [R] explique que le salarié a été victime d'un infarctus dans le territoire cérébral postérieur gauche d'étiologie athéromateuse qui a nécessité une thrombolyse, il fait également état d'une leucoariaose sus-tentorielle. Il considère que cet accident vasculaire ischémique est sans lien par origine ou aggravation avec le travail qui n'a joué aucun rôle dans la survenue des faits du 29 juillet 2020. Il conclut en conséquence qu'aucun arrêt de travail et secondairement aucun taux d'incapacité permanente ne doivent être retenus.

La présomption d'imputabilité dont se prévaut la caisse, est une présomption simple que l'employeur peut renverser, même s'il n'a pas contesté le caractère professionnel de l'accident, en démontrant que, compte tenu d'une cause totalement étrangère, les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas ou ne sont plus, en tout ou en partie, imputables à l'accident du travail.

L'absence de contestation du caractère professionnel de l'accident étant inopérante, l'avis du médecin mandaté par l'employeur constituant, au regard de la nature des lésions initiales, un commencement de preuve contraire et la difficulté étant d'ordre médical, la cour s'estime insuffisamment informée.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire dans les termes repris au dispositif.

Il est, à ce stade, sursis à statuer sur les différentes demandes présentées par les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

Ordonne une mesure d'expertise judiciaire confiée au :

docteur [E] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Tel : 06/85/57/97/61

[Courriel 1]

avec pour mission de :

- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [M] établi par le service de contrôle médical qui devra être transmis à l'expert conformément à l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale,

- préciser la nature des lésions constitutives de l'accident du 29 juillet 2020 et en retracer l'évolution,

- dire si l'évolution des lésions de M. [T] est due à un état pathologique préexistant ou étranger au travail évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire,

- dire si la cause des lésions constitutives de l'accident du travail est déterminable et, le cas échéant, si elle est de nature à exclure tout lien avec le travail,

- en cas d'impossibilité d'exclure tout lien avec le travail, déterminer quels sont les arrêts de travail et les soins de M. [T] directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 29 juillet 2020 et la date de consolidation qui, le cas échéant, en résulte,

- dans ce cas, décrire les séquelles directement en rapport avec l'accident et émettre un avis sur leur importance en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles,

Dit que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport en leur donnant un délai pour faire valoir leurs observations et dires,

Dit que le coût de l'expertise sera pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale,

Dit que l'expert devra transmettre son rapport définitif aux parties et au greffe de la chambre sociale, avec son état de frais, au plus tard pour le 27 novembre 2026,

Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes et des dépens,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience Conférence du 1er décembre 2026 à 14h00.

Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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