CA Toulouse, 25 août 2026, RG 26/00803
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/803
N° RG 26/00803 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RR4B
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 août à 10h00
Nous I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2026 à 17H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[G] [H] [N] [C]
né le 02 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 août 2026 à 17h45,
Vu l'appel formé le 24 août 2026 à 12 h 24 par courriel, par Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 24 août 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[G] [H] [N] [C]
assisté de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Q], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute Garonne en date du 19 août 2026, à l'encontre de M. [G] [H] [N] [C] notifié le 19 août 2026 à 10 h 01 sur le fondement d'une interdiction du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 mai 2025.
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. [G] [H] [N] [C] enregistrée au greffe le 23 août 2026 à 8h 39 et vu la requête de l'autorité administrative enregistrée au greffe le 22 août 2026 à 8 h 36 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 août 2026 à 17 h 30, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. pour une durée de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [H] [N] [C] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 août 2026 à 12 H 24 aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
L'arrêté de placement en rétention est irrégulier à défaut pour le Préfet d'avoir pris en compte la situation de M.[C] qui soit subir une intervention chirurgicale.
les diligences réalisées par l'administration sont inexistantes puisque le consul d'Algérie a été saisi avant toute décision fixant le pays de renvoi
Les parties convoquées à l'audience du 24 août 2026.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute Garonne, qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel ;
Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
M.[C] soutient que sa situation de santé qui impose le retrait d'un matériel d'osthéosynthèse placé en 2018, n'a pas été pris en compte par le Préfet. Il estime en outre que le Préfet a commis une erreur d'appréciation en ne retenant pas la nécessité de procéder à ce retrait.
Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
Selon l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a retenu que M.[C] représentait un risque pour l'ordre public eu égard aux condamnations récentes dont il a fait l'objet, à savoir
-4 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 mars 2025 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, récidive et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
- 15 mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction judiciaire de 3 ans par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 mai 2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, récidive et emploi non autorisé de stupéfiants, récidive ;
Il a retenu également que si l'intéressé invoquait une fracture du pied en 2018, cette circonstance ne caractérisait aucune vulnérabilité. Le Préfet a ainsi pris en compte la situation de l'intéressé telle qu'elle était connue et sa décision n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Il sera relevé sur ce point que les documents médicaux versés aux débats soulignent que non seulement le retrait de matériel d'ostéosynthèse invoqué par l'intéressé ne présente aucune urgence particulière, mais en outre qu'il s'agit d'une demande du patient et non d'une préconisation médicale. Rien ne démontre non plus qu'à ce jour, l'état de santé de M.[C] serait incompatbile avec la rétention dont il fait l'objet.
- sur les diligences
Le conseil de M.[C] reproche à l'administration d'avoir saisi les autorités consulaires algériennes avant que l'Algérie soit désignée comme pays de renvoi.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
La circonstance que la mesure d'éloignement ne peut être exécutée d'office à défaut de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans un tel cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination et de permettre l'éloignement dans les meilleurs délais.
Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, d'une part, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne le 18 août 2026, soit antérieurement au placement en rétention, avec tous les documents nécessaires, pour solliciter la délivrance d'un nouveau laisser passer consulaire, étant relevé que M.[C] avait déjà bénéficié de la délivrance d'un tel laisser passer en 2022 et avait fait l'objet d'une reconduite en Algérie.
Cette saisine des autorités algériennes, qui est de nature à permettre l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais et par conséquent à limiter la privation de liberté subie par l'intéressé, a été effectuée conformément aux obligations qui pèsent sur le Préfet lorsqu'il place un étranger en rétention administrative.
Il est donc indifférent de relever que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est intervenue le 19 août 2026, soit postérieurement à la saisine des autorités consulaires algériennes, après que M.[C] eut été mis en situation de présenter ses observations sur ce point alors qu'il se trouvait encoure en détention et contrairement à ce que soutient ce dernier, il n'y avait pas lieu de la part du Préfet de différer la saisine des autorités consulaires algériennes.
L'administration justifie ainsi avoir effectué les diligences utiles dès le placement en rétention de l'intéressé.
Le premier juge a enfin relevé par des motifs pertinents que la cour fait siens que la demande de prolongation était régulière et conforme aux exigences des articles L 741-3, L 742-1 et 742-3 de sorte qu'il convenait d'y faire droit.
La décision sera en conséquence intégralement confirmée.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M.[G] [H] [N] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR I. MARTIN DE LA MOUTTE
ORDONNANCE 26/803
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [G] [H] [N] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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