CA Toulouse, 25 août 2026, RG 26/01675
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Texte de la décision
25/08/2026
N° RG 26/01675 - N° Portalis DBVI-V-B7K-ROAU
Décision déférée - 10 Mars 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -25/00908
[X] [P]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 26/99
***
Le vingt cinq Août deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [X] [P], demeurant [Adresse 1]
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, demeurant [Adresse 2]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le Tribunal judiciaire de Montauban a, par jugement du 10 février 2026 condamné [X] [P] à payer à La caisse régionale du Crédit agricole mutuel Toulouse 31 la somme de
152 816,13 Euros.
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Par courrier recommandé du 30/04/2026 [X] [P] a relevé appel de cette décision.
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Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par courrier du 13/05/2026 invité [X] [P] à régulariser son recours dans l'hypothèse où elle serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu'en l'absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d'appel, elle serait déclarée irrecevable.
[X] [P] n'a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l'espèce que [X] [P] a formé une déclaration d'appel à l'encontre d' un jugement du juge du tribunal judiciaire de Montauban .
L'affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d'irrecevabilité de l'appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que [X] [P] n'a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l'instance, [X] [P] sera tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 30 avril 2026 par [X] [P] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l'extinction de l'instance.
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de [X] [P] .
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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