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CA Versailles, 25 août 2026, RG 26/05330


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Date
25/08/2026
Numéro
26/05330
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e85b9195da062e0e644c4

Texte de la décision

7,701 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/05330 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBRZ

Du 25 AOUT 2026

ORDONNANCE

LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [T]

né le 04 Novembre 1986 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE)

de nationalité Ivoirienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me Roman SANGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0419

DEFENDEUR

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 20 août 2026 et notifié le jour même ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 août 2026 et notifiée le même jour à 12h25 ;

Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 23 août 2026 à 14h04 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de concernant M. [U] [T] né le 4 novembre 1986 à Kouilby (Côte d'Ivoire) de nationalité ivoirienne ;

Vu également la requête reçue le 22 août à 19h19 au greffe du magistrat du siège du tribunal judicaire de Nanterre contestant la décision de placement en rétention administrative de M. [U] [T] ;

Le 24 août 2026 à 18h40, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 août 2026 à 16h00 qui a :

Déclaré recevable la requête du Préfet en prolongation de la rétention

Déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la rétention administrative

Faisant droit à la nullité soulevé par le conseil

Ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 août 2026

Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [T] pour une période de 26 jours.

A cette fin, il soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit en ajoutant la durée de la garde à vue et la durée de la mesure de rétention pour contrôler le droit de s'alimenter lequel est régi par deux régimes et des dispositions distinctes. Il soutient en outre que le délai de 12 heures sans alimentation durant la mesure de rétention n'était pas excessif car il intégrait une période nocturne, de sorte qu'une appréciation concrète faite par le juge aurait dû le conduire à rejeter le moyen.

En défense, le conseil de M. [T] sollicite :

En premier lieu de constater que l'appel est devenu sans objet compte tenu de l'arrêté préfectoral de placement sous assignation à résidence de M. [T] du 20 août 2026 notifié le même jour à 18h59 et subsidiairement de confirmer l'ordonnance entreprise en raison de l'irrégularité de la procédure et soutient les mêmes moyens d' exception de nullité affectant la procédure. Elle sollicite de compléter l'ordonnance du juge qui n'a pas statué sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite à ce même titre une somme de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.

Il produit l'arrêté de placement sous assignation à résidence de M. [T].

En réponse à ces conclusions, le conseil de M. [T] a fait connaitre qu'il y avait lieu de constater que l'appel était devenu sans objet.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Aucune partie ne s'est présentée, les conseil ayant prévenu de leur absence.

SUR CE,

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur la demande de renouvellement

Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, M. [T] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] des frais d'avocat qu'il aurait dû avancer pour se défendre en appel alors que la préfecture, très rapidement après avoir fait appel, a fait notifier une assignation à résidence rendant la procédure d'appel sans objet. Toutefois en l'absence de justificatif de sommes versées, la demande est rejetée tant en ce qui concerne la procédure d'appel qu'en ce qui concerne la procédure devant le juge du tribunal judiciaire de Nanterre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare l'appel sans objet,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1] le 25 août 2026 à h

Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélanie RIBEIRO, Greffière

La Greffière, Le Conseiller,

Mélanie RIBEIRO Arnaud DESGRANGES

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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