CA Versailles, 25 août 2026, RG 26/05330
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05330 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBRZ
Du 25 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [T]
né le 04 Novembre 1986 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Roman SANGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0419
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour d'une durée de trois années en date du 20 août 2026 et notifié le jour même ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le par le préfet des Hauts-de-Seine le 20 août 2026 et notifiée le même jour à 12h25 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts-de-Seine reçue le 23 août 2026 à 14h04 au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure de rétention de concernant M. [U] [T] né le 4 novembre 1986 à Kouilby (Côte d'Ivoire) de nationalité ivoirienne ;
Vu également la requête reçue le 22 août à 19h19 au greffe du magistrat du siège du tribunal judicaire de Nanterre contestant la décision de placement en rétention administrative de M. [U] [T] ;
Le 24 août 2026 à 18h40, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 24 août 2026 à 16h00 qui a :
Déclaré recevable la requête du Préfet en prolongation de la rétention
Déclaré recevable la requête aux fins de contestation de la rétention administrative
Faisant droit à la nullité soulevé par le conseil
Ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et rejetant la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 août 2026
Le Préfet des Hauts de Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [U] [T] pour une période de 26 jours.
A cette fin, il soutient que la juge de première instance a commis une erreur de droit en ajoutant la durée de la garde à vue et la durée de la mesure de rétention pour contrôler le droit de s'alimenter lequel est régi par deux régimes et des dispositions distinctes. Il soutient en outre que le délai de 12 heures sans alimentation durant la mesure de rétention n'était pas excessif car il intégrait une période nocturne, de sorte qu'une appréciation concrète faite par le juge aurait dû le conduire à rejeter le moyen.
En défense, le conseil de M. [T] sollicite :
En premier lieu de constater que l'appel est devenu sans objet compte tenu de l'arrêté préfectoral de placement sous assignation à résidence de M. [T] du 20 août 2026 notifié le même jour à 18h59 et subsidiairement de confirmer l'ordonnance entreprise en raison de l'irrégularité de la procédure et soutient les mêmes moyens d' exception de nullité affectant la procédure. Elle sollicite de compléter l'ordonnance du juge qui n'a pas statué sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite à ce même titre une somme de 1 500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Il produit l'arrêté de placement sous assignation à résidence de M. [T].
En réponse à ces conclusions, le conseil de M. [T] a fait connaitre qu'il y avait lieu de constater que l'appel était devenu sans objet.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Aucune partie ne s'est présentée, les conseil ayant prévenu de leur absence.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la demande de renouvellement
Par une décision postérieure à l'appel interjeté par le préfet à l'encontre de l'ordonnance du premier juge, M. [T] a été assigné à résidence pour assurer l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet, et il s'en déduit que l'appel est également devenu sans objet.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] des frais d'avocat qu'il aurait dû avancer pour se défendre en appel alors que la préfecture, très rapidement après avoir fait appel, a fait notifier une assignation à résidence rendant la procédure d'appel sans objet. Toutefois en l'absence de justificatif de sommes versées, la demande est rejetée tant en ce qui concerne la procédure d'appel qu'en ce qui concerne la procédure devant le juge du tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare l'appel sans objet,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 25 août 2026 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Mélanie RIBEIRO, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Mélanie RIBEIRO Arnaud DESGRANGES
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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