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CA Versailles, 22 août 2026, RG 26/05273


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Date
22/08/2026
Numéro
26/05273
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e85ca195da062e0e64a66

Texte de la décision

13,533 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 329

N° RG 26/05273 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBO4

Du 22 AOUT 2026

ORDONNANCE

LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandre GAVACHE, cadre-greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [X] [O]

né le 26 Octobre 1979 à [Localité 2] (ALGERIE) (-)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Tanguy RUELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 696

et de Madame [F] [Z], interprète en langues arabes ayant prêté serment à l'audience

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, émargé par l'intéressé ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 22 juin 2026 notifiée le même jour ;

Vu l'arrêté de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours, prise le 22 juin 2026 et notifiée à l'intéressé le 22 juin 2026 à 16h40 ;

Par ordonnance du 27 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a prolongé la rétention administrative de M. [O] pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l'ordonnance du 30 juin 2026 du premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision du 27 juin 2026 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 22 juillet 2026 qui a prolongé la rétention de M. [O] pour une durée maximale de 30 jours, confirmée le 24 juillet 2026 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Le 20 août 2026 à 12h29, l'autorité administrative a sollicité du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire de Versailles la troisième prolongation de la rétention de M. [O] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Par ordonnance du 21 août 2026 à 11h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture des Hauts-de-Seine recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] régulière, et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [O] pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 20 août 2026.

Le 21 août 2026 à 15h39, M. [O] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 août 2026 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 12h00.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu au maintien de la rétention. A cette fin, il soulève :

L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute d'être accompagnée des diligences réalisées par l'administration

L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration

L'absence de perspectives d'éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [O] a soutenu l'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement. Il a renoncé à soutenir les autres moyens.

Le préfet n'a pas comparu mais a adressé des conclusions selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [O] représente une menace pour l'ordre public et qu'il fait sienne la motivation du premier juge ayant retenu que l'intéressé avait dissimulé son identité en se disant algérien alors qu'il est avéré tant par la réponse des autorités algériennes que par la délivrance d'un précédent laissez-passer le 20 janvier 2025 par le Maroc que le retenu est de nationalité marocaine.

M. [O] a indiqué : « non, j'ai rien ».

Sur question du magistrat, M. [O] n'a pas souhaité s'exprimer.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la troisième prolongation

M. [O] explique qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a déjà été reconduit en Algérie, mais que les autorités algériennes ont refusé de l'accueillir, compte tenu des relations conflictuelles de la France et de l'Algérie. Il relève que le laissez-passer délivré le 20 janvier 2025 par les autorités consulaires marocaines n'a pas été faite au nom de M. [O], de sorte qu'il n'est pas établi qu'il le concerne bien, même s'il existe des similitudes sur la photographie et la date de naissance. Il ajoute que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public permettant la prolongation de sa rétention administrative, qu'en effet, il a fait l'objet de deux condamnations anciennes en 2016 et 2026 pour lesquelles il a purgé ma peine, que depuis il n'a pas troublé l'ordre public.

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la préfecture justifie d'abord de l'existence d'une menace à l'ordre public en ce que M. [O] a été interpellé dans le cadre de plusieurs faits de vol, et qu'il indique lui-même dans sa déclaration d'appel avoir été condamné par un tribunal correctionnel à deux reprises.

Ensuite, la préfecture établit que, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

- de la dissimulation d'identité par l'intéressé, faisant obstacle à la mesure de reconduite : M. [O] se dit algérien alors qu'il ressort tant de la réponse des autorités algériennes du 4 août 2026 (après relance de la préfecture du 9 juillet 2026) que l'intéressé n'est pas de nationalité algérienne, que du laisser-passer délivré le 20 janvier 2025 par le Maroc que le retenu est de nationalité marocaine. La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires marocaines par courriel du 14 août 2026 à 12h23, aux fins de demande d'indentification,

- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, des recherches étant en cours sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport en cours de validité.

Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité permettant son assignation à résidence et ce, quels que soient les mérites des garanties de représentation de M. [O], qui justifie d'une attestation d'hébergement de Mme [Y], dont la cour relève qu'elle n'est pas datée, tandis que l'hébergement par un tiers ne permet pas d'établir la preuve d'une résidence stable et permanente en [Etablissement 1].

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

M. [O] soutient que la préfecture a fait preuve d'un manque de diligence au motif qu'elle se prévaut de la dissimulation de son identité, et qu'elle se prévaut de la délivrance d'un laissez-passer marocain le 20 janvier 2025 aux fins de justifier sa saisine des autorités marocaines alors que le nom sur le laissez-passer n'a pas été émis à son nom.

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, la préfecture justifie des diligences entreprises aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, elle a d'abord saisi les autorités algériennes puisque M. [O] s'est déclaré algérien, mais les autorités algériennes, relancées par la préfecture le 9 juillet 2026, ont répondu le 4 août 2026 que l'intéressé n'était pas de nationalité algérienne.

Ensuite, à l'appui d'un précédant laisser-passer délivré le 20 janvier 2025 par le Maroc concernant un individu dont la photographie et la date de naissance correspond en tous points à M. [O], elle a saisi les autorités consulaires marocaines par courriel du 14 août 2026 à 12h23, aux fins de demande d'indentification. Si le conseil de M. [O] indique à juste titre que le nom indiqué n'est pas « M. [O] », la cour relève que l'intéressé s'est signalé sous de très nombreux alias, il indique lui-même que la photographie est ressemblante, et que la date de naissance correspond.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la deuxième période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce, c'est l'obstruction de l'intéressé s'agissant de sa nationalité, qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

Le moyen sera rejeté.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 1] le 22 août 2026 à 20h00

Et ont signé la présente ordonnance, Aurélie GAILLOTTE, Conseillère et Alexandre GAVACHE, cadre greffier

Le cadre greffier, La Conseillère,

Alexandre GAVACHE Aurélie GAILLOTTE

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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