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CA Metz, 25 août 2026, RG 26/00887


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00887
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e85d4195da062e0e64d91

Texte de la décision

11,671 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;

Dans l'affaire n° N° RG 26/00887 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVO ETRANGER opposant :

M. [U] [T] [R]

à

Mme [K] [J]

née le 30 Mai 1999 à [Localité 1] (KOSOVO)

de nationalité [G]

Sans domicile connu en France

Vu la décision en date de M.[X] [R] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu la décision de M. [X] [R] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu le recours de Mme [K] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête de M. [X] [R] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 à 9 heures 31 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [X] [R] et ordonnant la remise en liberté de Mme [K] [J] ;

Vu l'appel de M. [X] [R] interjeté par courriel du 24 août 2026 à 16 heures 08 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [K] [J] en liberté ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 heures 30, se sont présentés :

- M. [X] [R], appelant, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision

- Mme [K] [J], intimée, absente à l'audience touchée par la convocation, représentée par Me Hélène FEITZ, avocat de permanence, commis d'office présent lors du prononcé de la décision;

A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel et a indisté sur l'absence d'hébergement stable et personnel de l'intéressée, les justificatifs n'ayant été produits que postérieurement à l'arrêté attaqué.

Le conseil de Madame [K] [J] a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée, rappelant que la préfecture aurait pu facilement vérifier l'existence d'une demande d'asile, et que les articles visés dans l'arrêté de placement en rétention ne sont pas applicables au cas d'espèce.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.

L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.

L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

L'article L 523-1 du CESEDA dispose: 'Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2.'

Il ajoute toutefois en son alinéa 2 que l'autorité administrative peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.

Les articles L. 752-1 et L 752-2 du même code prévoient par ailleurs que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le placement en rétention est possible à condition qu'il soit nécessaire pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile, notamment pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige.

L'article L 753-1 du CESEDA prévoit quant à lui que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.

En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de la demande d'asile, l'assignation à résidence ou la rétention peuvent se poursuivre dans l'attente du départ de l'étranger.

L'article L753-2 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention ne peut être édictée que pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale établies à partir d'une évaluation individuelle du demandeur, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de Madame [K] [J] est fondé sur l'article L 741-1 du CESEDA, applicable aux étrangers se trouvant dans l'une des situations visées à l'article L 731-1, visant en l'occurence l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressée le 18 février 2026. Son placement en rétention est motivé par l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de cette décision d'éloignement, en précisant que Madame [K] [J] n'a pas exécuté volontairement cette mesure, qu'elle déclare être célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe et refuse de regagner son pays d'origine.

Cette décision ne mentionne aucunement le fait que l'intéressée a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 12 août 2026 et s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile à cette même date, lui permettant de rester et de circuler librement sur le territoire français le temps de l'examen de sa demande.

Si la préfecture indique qu'au cours de ses auditions en garde à vue Madame [K] [J] n'a pas évoqué clairement sa situation administrative, il convient de rappeler qu'il appartient à l'administration de s'assurer du cadre juridique dans lequel la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut ou non être placée en rétention administrative, d'autant que celle-ci a déjà engagé une procédure d'asile et qu'elle a, au cours de son audition, déclaré 'être en pleine procédure' et suivie par une association 's'occupant des droits des étrangers et des demandeurs d'asile'. De plus, comme l'a relevé le premier juge, force est de constater qu'aucun nouvel arrêté de placement en rétention n'a été pris depuis, alors même que la préfecture fait mention de cette situation dans sa requête en prolongation.

Dans son acte d'appel, la préfecture reproche à l'ordonnance attaquée de ne pas préciser le régime juridique applicable en l'espèce, qui permettrait de considérer que le placement en rétention de Madame [K] [J] serait irrégulier. Elle s'abstient toutefois de préciser elle-même quel régime juridique serait applicable en l'espèce, régime qui n'est pas d'avantage mentionné dans l'arrêté de placement en rétention qui se fonde sur le droit commun de l'article L 741-1 du CESEDA.

Or, comme développé ci-dessus, le CESEDA définit les conditions restrictives dans lesquelles un demandeur d'asile peut faire l'objet d'un placement en rétention, un tel placement devant ainsi spécifiquement être motivé, ce qui n'est aucunement le cas en l'espèce, que ce soit par rapport à une menace à l'ordre public (L 523-1, L 753-1, L 753-2 du CESEDA) ou à la nécessité d'effectuer des vérifications s'agissant des éléments sur lesquels la demande se fonde, alors que le droit au maintien de l'intéressée aurait pris fin (L 752-2 CESEDA).

C'est donc à bon droit que le premier juge a annulé ledit arrêté pour insuffisance de motivation en droit et en fait.

Il y a dès lors lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [T] [R] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [K] [J] en liberté ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 24 août 2026 à 9 heures 31 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 août 2026 à 15 heures 01. .

Le greffier, La conseillère,

N° RG 26/00887 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVO

M. [X] [R] contre Mme [K] [J]

Ordonnance notifiée le 25 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [X] [R] et son conseil

- Mme [K] [J] et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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