CA Metz, 25 août 2026, RG 26/00888
Vérifier : CA Metz, 25 août 2026, RG 26/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
Nous, Héloïse FERRARI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire n° N° RG 26/00888 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVP ETRANGER opposant :
M. [G] [C] [J]
à
M. [F] [N]
né le 12 Juin 1974 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M. [P] [J] prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. [G] [C] [J] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [F] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [G] [C] [J] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'ordonnance rendue le à 12 heures 01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. [P] [J] et ordonnant la remise en liberté de M. [F] [N] ;
Vu l'appel de M. [G] [C] [J] interjeté par courriel du 24 août 2026 à 16 heures 12 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [F] [N] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 heures 30, se sont présentés :
- M. [P] [J], appelant, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
- M. [F] [N], intimé, absent à l'audience, touché par la convocation et représenté par Me Hélène FEITZ, avocat de permanence, commis d'office présent lors du prononcé de la décision
A l'audience, le conseil de la préfecture a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [F] [N]. Il considère que le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments en sa possession au moment de la rédaction de l'arrêté de placement, ce dernier devant dès lors être déclaré régulier. Il rappelle que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, celui-ci étant en possession d'une carte nationale d'identité en cours de validité.
Le conseil de Monsieur [F] [N] a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée, rappelant que ce dernier n'a pas pu fournir de justificatifs du fait de sa garde à vue, mais que le dossier comporte suffisamment d'éléments pour confirmer ses déclarations (logement et emploi), tandis que des vérifications auraient pu être faites aisément par les services de police. Elle ajoute que les faits objets de la garde à vue sont insuffisants pour caractériser une menace grave et actuelle à l'ordre public, le précédent dont il est fait état (mention TAJ) n'ayant donné lieu à aucune condamnation.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention, retient que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des faits de vol simple de carburant et qu'il est défavorablement connu des services de police, étant inscrit au TAJ pour des faits similaires commis en 2019, ce qui, selon lui, démontre le comportement réitérant de celui-ci. Il ajoute que Monsieur [F] [N], qui déclare une adresse en Espagne, ne dispose pas d'une résidence effective et stable sur le territoire français, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet.
D'une part, il y a lieu de considérer que le fait que Monsieur [F] [N] ait été placé en garde à vue pour des faits de vol simple de carburant et ait reconnu ces faits (COPJ délivrée), sans condamnation à ce stade, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave, pas plus que l'existence d'une mention au TAJ pour des faits similaires datés de 2019, qui n'ont manifestement donné lieu à aucune condamnation.
D'autre part, s'il est exact que l'intéressé ne dispose d'aucune adresse stable sur le territoie français, c'est précisément parce que ce dernier, citoyen de l'Union européenne et en droit de circuler sur le territoire français lors de son interpellation, n'était qu'en transit puisqu'il réalisait un trajet en tant que chauffeur routier entre la Suède et l'Espagne, où il a déclaré résider depuis 23 ans. S'il n'a pas été en mesure de produire des justificatifs de ce domicile ou de son CDI, compte tenu de la mesure de privation de liberté dont il a fait l'objet, il a fourni sa carte d'identité roumaine en cours de validité, ainsi que son adresse exacte, qui a été confirmée par son épouse, interrogée comme témoin. Quant à son emploi, force est de constater que les circonstances de son interpellation et les vérifications réalisées ont confirmé la réalité de celui-ci.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que dès la rédaction de l'arrêté de placement en rétention litigieux, le préfet disposait de suffisamment d'éléments pour garantir de l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Monsieur [Z] [N], son placement en rétention administrative devant être considéré comme disproprotionné.
Il y a dès lors lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [F] [N] en liberté ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le à 12 heures 01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 août 2026 à 15 heures 35. .
Le greffier, La conseillère,
N° RG 26/00888 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTVP
M. [G] [C] [J] contre M. [F] [N]
Ordonnance notifiée le 25 Août 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [J] et son conseil
- M. [F] [N] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.