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CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01204


Vérifier : CA Basse Terre, 9 juill. 2026, RG 25/01204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/01204
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e85de195da062e0e650c4

Texte de la décision

10,640 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 378 DU 9 JUILLET 2026

N° RG 25/01204 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D24Z

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Basse-

Terre , tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélemy, du 14 octobre

2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00032.

APPELANTE :

S.C.I. LA BELLEVILLOISE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anis MALOUCHE de la Selarl Lexindies), avocat postulant, au

barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 125), et avocat

plaidant Me BELTRAMINI, du barreau de Paris.

INTIMÉE :

M. [S] [I] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jan-Marc FERLY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-

[Localité 3]/[Localité 4] (Toque 26)

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.

DÉBATS :

En applicatiion des dispositions des article 906 et 906-5 du code de procédure

civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2026 en audience publique, les avocats

ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce

magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour. Les parties

ont été avisées que l'arrêt serai prononcé par sa mise à disposition au greffe de

la Cour le 26 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.

GREFFIER :

Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par

Mme Yolande MODESTE, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Se plaignant de troubles anormaux du voisinage du fait de la construction par la

SCI La Bellevilloise sur les parcelles (cadastrées AP [Cadastre 1] et AP [Cadastre 2]) limitrophes

de la sienne (AP [Cadastre 3]) situées [Adresse 3] à [Localité 5], M.

[S] [R], par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, a fait assigner

cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Basse-Terre -

tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, pour obtenir une

expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge des référés, a, en substance:

- dit que l'action intentée par M. [S] [R] à l'encontre de la société La

Bellevilloise n'est pas prescrite et l'a déclarée recevable,

- ordonné une expertise et, commis pour y procéder M. [G] [K],

géomètre-expert, avec pour mission, principalement, de se rendre sur les lieux, examiner et décrire les nuisances invoquées par M. [R] résultant de la

construction de la société La Bellevilloise implantée sur les parcelles voisines cadastrées section AP n°[Cadastre 1] et AP n°[Cadastre 2], mesurer et/ou donner son avis sur la

perte d'ensoleillement en période hivernale et en période estivale, donner son

avis sur les nuisances sonores résultant de l'occupation de l'immeuble achevé, donner son avis sur l'impact des vues directes créées sur le bien de M. [R]

et leurs conditions d'occupation, estimer la perte de valeur vénale du bien par comparaison entre la valeur de celui-ci avant et après la construction de

l'immeuble litigieux, donner son avis sur les troubles de jouissance et les

nuisances subis et leur indemnisation, donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d'apprécier les préjudices allégués et en proposer une évaluation chiffrée,

- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et

rejeté la demande formée par la partie défenderesse sur ce fondement,

- rejeté les demandes plus amples et contraires,

- rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein

droit.

Suivant déclaration remise au greffe le 23 octobre 2025, la SCI La Bellevilloise

a interjeté appel de cette décision, déférant l'ensemble de ses chefs à la censure

de la cour.

L'affaire dont l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2026 a été fixée

à l'audience de plaidoiries du 20 avril 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour

son prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Sous délibéré, au visa des articles 16, 446-3 et 145 du code de procédure civile,

la cour d'appel a sollicité les observations des parties sur la compétence du juge

des référés pour trancher le moyen invoqué par la SCI Bellevilloise tiré du point

de départ de la prescription de l'action pour trouble anormal du voisinage

introduite par M. [S] [R].

Les parties ont présenté leurs observations par notes des 26 et 29 juin 2026. Le

délibéré fixé initialement au 26 juin 2026, a été prorogé dans l'attente de ces observations au 9 juillet 2026, date de son prononcé par mise à disposition au

greffe.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2026, auxquelles il convient de reporter pour plus

ample exposé, la SCI La Bellevilloise appelante, demande en substance à la cour,

de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que l'action intentée par M. [S]

[R] à l'encontre de la société La Bellevilloise n'est pas prescrite et l'a

déclarée recevable et ordonné une expertise confiée à M. [G] [K],

géomètre-expert, condamné la société La Bellevilloise aux entiers dépens, rejeté

les demandes de la société La Bellevilloise au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable en ses demandes M. [R],

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [R],

A titre subsidiaire,

- ajouter à la mission de l'expert judiciaire de dire si les troubles allégués par M. [R] étaient les mêmes en 2019, date du premier constat, qu'en 2022, date

du deuxième constat,

En tout état de cause,

- condamner M. [R] à verser à la SCI La Bellevilloise la somme de 7 000

euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, M. [R] intimé, demande à la cour, de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner la société La Bellevilloise à verser à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le bien fondé de l'appel

A l'énoncé de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif

légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont

pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête

ou référé.

S'il est admis que la mesure d'instruction sollicitée permet à celui qui la

demande de réunir des éléments de fait pouvant servir de base à un procès susceptible d'opposer les parties, la preuve d'un motif légitime doit être établie, toute mesure d'instruction sollicitée en référé devant porter sur des faits

déterminés, encore faut-il qu'elle soit utile et pertinente.

Au cas présent, saisi sur ce fondement, le juge des référés, à la demande des

parties, a statué sur le point de départ de la prescription de l'action introduite par

M. [R] sur le fondement du trouble anormal de voisinage dont il est, certes, admis qu'elle est soumise aux règles de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Sous délibéré, la SCI Bellevilloise a précisé que cette question relèvait exclusivement de l'appréciation du juge du fond, M. [R] faisant valoir que

c'était à raison que le juge des référés, sans anticiper le fond, avait écarté ce

moyen.

Cependant, il n'appartient pas à la juridiction des référés, juge de l'évidence,

saisie en application de l'article 145 du code de procédure civile, d'apprécier si

les conditions de la prescription de l'action, laquelle pourra être soumise au juge

du fond, sont ou non réunies.

Aussi, pour l'examen de cette fin de non-recevoir, la cour amenée à statuer dans

la limite des pouvoirs du juge des référés, dira-t-elle n'y avoir lieu à référé.

S'agissant de la demande d'expertise judiciaire, au soutien de son argumentaire, M. [R] a produit plusieurs constats d'huissier ou de commissaires de justice

datés des 22 mars 2019 et 22 juillet 2022 tendant à démontrer l'implantation à moins de deux mètres de sa villa, de celle édifiée par la SCI Bellevilloise, la possibilité de vues en direction de sa maison, une éventuelle perte

d'ensoleillement.

Aussi, peu important le rejet par la juridiction administrative, saisie de la validité du permis de construire accordé, d'une telle mesure d'instruction, sans préjuger

de la recevabilité de cette action fondée sur l'article 1253 du code civil et des responsabilités qui seraient induites, y a-t-il lieu de considérer qu'il existe un

motif légitime de solliciter une telle expertise.

La mission prévue par le premier juge est pertinente sans qu'il soit besoin de la modifier ou de la préciser.

Dès lors, la décision querellée sera confirmée du chef de l'expertise.

Sur les mesures accessoires

Les dispositions de la décision de première instance seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI La

Bellevilloise sera condamnée au paiement des dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile.

Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé ayant été contraint d'exposer des frais irrépétibles devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a dit que l'action intentée

par M. [S] [I] [R] à l'encontre de la société La Bellevilloise n'est pas prescrite et l'a déclaré recevable ;

Statuant du seul chef infirmé,

- dit n'y avoir lieu à référé du chef de la prescription de l'action introduite par M. [S] [R];

Y ajoutant,

- déboute la SCI La Bellevilloise du surplus de ses demandes ;

- condamne la SCI La Bellevilloise au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel;

- condamne la SCI La Bellevilloise à verser à M. [S] [R] la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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