CA Dijon, 5 août 2025, RG 24/00091
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Texte de la décision
S.A.S. CABANIOLS TOP'ISOL
C/
[B] [V] [K]
[R] [E] épouse [V] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 AOUT 2025
N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GKYQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 11-23-0580
APPELANTE :
S.A.S. CABANIOLS TOP'ISOL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Monsieur [B] [O] [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [R] [D] [N] [E] épouse [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025 pour être prorogée au 25 mars, puis au 13 mai, au 17 juin et au 05 août 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 1er septembre 2023, la société Cabaniols Top'isol a fait assigner M. [B] [V] [K] et Mme [R] [E] épouse [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 8 942,40 euros au titre d'une facture n°F20220722-11409 du 22 juillet 2022 demeurée impayée, outre intérêts égaux à trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 7 août 2022, et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté la société Cabaniols Top'isol de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cabaniols Top'isol aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société Cabaniols Top'isol a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Cabaniols Top'isol demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1383 et 1383-1 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 14 décembre 2023 en ce qu'il :
l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les consorts [V] à lui régler la somme de 8 942,40 euros TTC au titre de sa facture n° F20220722-11409 du 22 juillet 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2022,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [V] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 5 avril 2024, remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, la société Cabaniols Top'isol a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions aux époux [V] [K].
Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Enfin, l'article 1383 du même code dispose que l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle les conséquences juridiques.
En l'espèce, la société Cabaniols Top'isol, qui exerce son activité sous l'enseigne Top'isol, fait valoir au soutien de sa demande en paiement :
- que M. et Mme [V] [K] se sont rapprochés de la société Tech'sols afin de lui confier la réalisation de travaux d'isolation thermique des planchers de leur bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], et qu'un devis n°220317260 a été établi entre les parties le 3 mars 2022 pour un montant total de 6 777,00 euros TTC,
- qu'après obtention préalable de l'accord des époux [V] [K], l'isolation thermique finalement projetée sur les planchers a été du polyuréthane Syneris Horizon d'une épaisseur supérieure à celle initialement proposée dans le devis du 3 mars 2022,
- que suivant courrier du 29 juin 2022, la société Tech'sols a informé les époux [V] [K] que dans le cadre d'une restructuration interne de ses activités chappe et mousse, la projection de mousse serait facturée par la société Top'isol,
- qu'elle a ainsi a établi, le 22 juillet 2022, une facture n°F20220722-11409 à l'attention des époux [V] [K] d'un montant total de 8 942,40 euros TTC, au titre des travaux de projection de mousse polyuréthane,
- que, cette facture n'ayant pas été acquittée, elle a adressé des courriers de mise en demeure puis de relance aux intimés,
- que les époux [V] [K] n'ont jamais contesté lui être redevables des sommes réclamées, leur défaut de paiement s'expliquant uniquement pour des raisons financières.
Il est exact, comme souligné par le premier juge pour rejeter la demande de la société Cabaniols Top'isol, que le devis du 3 mars 2022 est émis par la société Tech'sols au nom de '[V] [H]', qu'il porte sur un montant de 6 777,00 euros, et qu'il n'est pas signé, de sorte qu'il ne peut valoir preuve de la créance dont se prévaut l'appelante.
De même, la seule facture émise par la société Cabaniols Top'isol le 22 juillet 2022 et adressée à 'M. [V] et Mme [H]', pour un montant de 8 942,40 euros, ne saurait servir de fondement à une condamnation des époux [V] [K] au paiement de ladite somme.
L'appelante verse toutefois également aux débats un courriel envoyé le 27 juin 2023 par Mme [R] [E] épouse [V] [K] à Maître [W] [M], mentionnant en objet '2246 GE mandat n°7', et faisant suite à la réception d'un 'Rappel avant poursuites judiciaires' établi par la commissaire de justice le 21 juin 2023, dans le cadre d'un dossier ouvert en son étude sous la référence susvisée.
Ce rappel, que Mme [E] épouse [V] [K] a annexé en pièce jointe à son courriel, vise expressément la demande en paiement, pour le compte de la SAS Cabaniols Top'isol, d'une somme en principal de 8 942,40 euros au titre d'une facture n°F20220722-1149 du 22 juillet 2022.
Or, Mme [E] épouse [V] [K] ne conteste, dans son courriel susvisé, ni le principe et le montant de sa dette ainsi décrite, ni l'identité du créancier, se contentant de solliciter un échéancier de 200 euros par mois ' qui lui a été refusé en raison de l'importance et de l'ancienneté de la dette ', au motif que 'nous avons beaucoup de problèmes financiers'.
Elle a ce faisant reconnu l'existence et le montant de la dette, et pris acte du fait que celle-ci était désormais due à la société Cabaniols Top'isol, étant précisé que suivant courrier du 7 novembre 2023, la gérante de la société Tech'sols a expressément confirmé la cession de sa créance relative à la facture litigieuse à la société Top'isol.
Ainsi, au vu de ce courriel qui constitue un aveu extra-judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil, et en l'absence de justification par les intimés, non comparants, de tout versement, il convient d'infirmer le jugement dont appel, et de condamner M. et Mme [V] [K] solidairement à payer à la société Cabaniols Top'isol la somme de 8 942,40 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la première mise en demeure valant sommation de payer.
Sur les frais de procès
M. et Mme [V] [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la présente affaire, l'équité commande en revanche de laisser à la charge de la société Cabaniols Top'isol les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [B] [V] [K] et Mme [R] [E] épouse [V] [K] solidairement à payer à la société Cabaniols Top'isol la somme de 8 942,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023,
Condamne M. [B] [V] [K] et Mme [R] [E] épouse [V] [K] in solidum aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Cabaniols Top'isol de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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