CA Cayenne, 25 août 2026, RG 26/00319
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N RG 26/00319 - N Portalis 4ZAM-V-B7K-BPQP
Ordonnance n 71 /2026
O R D O N N A N C E DU 25 AOUT 2026
Le 25 Août 2026, à 15h00
Nous, Laurent SOCHAS, conseiller à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
assisté de Hélène PETRO, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [K] [B] [Q]
né le 19 Novembre 1997 à [Localité 2]
de nationalité Dominicaine
comparant à l'audience, en présence de [R] [Y], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,
assistée de Maître Louis ROZENBERG, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
représenté par Mme [S] [O], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 05 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [K] [B] [Q] le même jour à 17h30,
Par décision notifiée le 25 juillet 2026 à 12h10 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [B] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 28 juillet 2026, Monsieur [K] [B] [Q] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 28 juillet 2026 à 12h26, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [K] [B] [Q].
Par ordonnance rendue le 29 juillet 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de [K] [B] [Q] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
[K] [B] [Q] a interjeté appel de cette décision par courriel du 29 juillet 2026 à 16h55.
Par décision du 30 juillet 2026, la Cour d'appel a confirmé la décision rendue en première instance.
Par requête du 22 août 2026 à 14h07, le préfet de Guyane a saisi le juge délégué au tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] [Q].
Par ordonnance rendue le 24 août 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment autorisé la prolongation de la rétention de [K] [B] [Q] pour une durée de trente jours dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a rejeté la demande d'assignation à résidence.
[K] [B] [Q] a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 août 2026 à 16h04. Il sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge délégué et son assignation à résidence.
MOTIVATION DE L'APPEL
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 Août 2026 à 14h30.
A l'audience, Monsieur [K] [B] [Q] a comparu assisté de son conseil. Son droit au silence lui a été notifié.
Le représentant du préfet de la Guyane a comparu.
M. [K] [B] [Q] déclare qu'il veut sortir du centre de rétention et qu'il reste à notre disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [K] [B] [Q] n'a pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 5 décembre 2025.
En outre, il déclare résider chez Mme [D] [T] au [Adresse 3], à la [Adresse 4] à [Localité 3], cette adresse ne saurait être considérée comme certaine et stable dès lors qu'il a déclaré, lors de son audition en date du 24 juillet 2026, résider [Adresse 5] à [Localité 3].
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 24 juillet 2026, qu'il a indiqué vivre en concubinage avec Mme [J] [C] depuis le 01 janvier 2023. Or sa déclaration d'appel mentionne qu'il habite au [Adresse 3], à la [Adresse 4] à [Localité 3], avec sa compagne Mme [M] [Z] [N] [H] depuis maintenant 8 mois. Au vu de ces éléments, l'adresse mentionnée ne saurait être considérée comme certaine, stable et parfaitement justifiée.
L'administration justifie de son éloignement pour le 27 août 2026.
De ces éléments, il ressort de M. [K] [B] [Q] ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine comme l'a constaté le premier juge.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 6].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Hélène PETRO Laurent SOCHAS
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