CA Montpellier, 25 août 2026, RG 26/00486
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00486 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REUI
O R D O N N A N C E N° 2026 - 495
du 25 Août 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [I] [Z]
né le 22 Mai 2006 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [G] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour représentant Monsieur [S] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 22 janvier 2025, du préfet du [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans pris à l'encontre de Monsieur [I] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 24 juillet 2026 du préfet du [Localité 3] prise à l'encontre de Monsieur [I] [Z], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 31 juillet 2026,
Vu la saisine du préfet du [Localité 3] en date du 21 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 22 août 2026 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2026 par Monsieur [I] [Z] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h08,
Vu les courriels adressés le 24 Août 2026 au préfet du [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2026 à 10 H 30,
Vu les observations du représentant du préfet du [Localité 3] transmises par courriel le 24 août 2026 à 19h42, et de manière contradictoire le 25 août 2026 à 08h19,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 25 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Août 2026, à 11h08, Monsieur [I] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Août 2026 notifiée à 15h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les fins de non recevoir:
- Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La simple lecture du dossier permet de constater que l'ensemble des pièces utiles au sens de cet article sont présentes au dossier. La déclaration d'appel ne correspond pas sur ce point aux éléments du dossier, ce moyen de pure forme ne peut en aucun cas prospérer.
- Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisée
L'article L744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, le registre visé aux textes précités est produit, il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressée et le lieu exact de celle-ci, ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur le fond:
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L'intéressé invoque le défaut de diligences de l'administration en ce qu'elle n'a effectué aucune démarche durant la détention et la rétention.
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
S'il appartient au juge d'apprécier concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, l'administration justifie de ses diligences pour avoir transmis aux autorités consulaires algériennes une demande de laissez-passer le 25 juillet 2026 puis le 27 juillet 2026, et avoir fourni des pièces complémentaires le 27 juillet 2026. Une relance a été adressée le 18 août 2026 et l'administration est en attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes, ce qui explique le délai nécessaire à l'accomplissement des formalités indispensables à l'exécution de la mesure d'éloignement.
De plus, le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention, le grief d'absence de diligence ne peut être considéré comme pertinent.
Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'administration a manqué à son obligation de diligence.
L'intéressé est dépourvu de tout document d'identité, autorisation de séjour ou de circulation. Il ne justifie d'aucune résidence stable, d'aucune ressource légale, ni d'aucune garantie de représentation effective qui permettrait d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
Par ailleurs, ses condamnations et notamment la condamnation le 15 septembre 2025 par le tribunal correctionnel d'Avignon caractérisent une menace pour l'ordre public.
Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article [Etablissement 2]-13 puisqu'il n'a remis aucun passeport en original et ne dispose d'aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3, l'absence d'exécution de la décision d'éloignement étant liée au défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat de sorte que les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de Monsieur [I] [Z] sont réunies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir soulevées,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2026 à 13h17
La greffière, La magistrate déléguée,
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