CA Montpellier, 25 août 2026, RG 26/00484
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00484 - N° Portalis DBVK-V-B7K-[Localité 1]
O R D O N N A N C E N° 2026 - 493
du 25 Août 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [F]
né le 12 Avril 1994 à [Localité 2]
déclare être né le 12 avril 1996
de nationalité Polonaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [L] [D] épouse [T], interprète assermenté en langue polonais,
D'AUTRE PART :
LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour représentant Monsieur [O] [H], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sandrine FEVRIER, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 31 juillet 2026 qui a prononcé à l'encontre de Monsieur [M] [F] l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 août 2026 du préfet du Gard prise à l'encontre de Monsieur [M] [F], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la requête du préfet du Gard en date du 21 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F],
Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 à 11h36 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 24 Août 2026, par Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [F], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h13.
Vu les courriels adressés le 24 Août 2026 au préfet du Gard, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Août 2026 à 09 H 30,
Vu les observations du préfet du Gard transmises par courriel le 24 août 2026 à 11h35, et de manière contradictoire le 25 août 2026 à 11h38,
Vu les observations du représentant du préfet du Gard transmises par courriel le 24 août 2026 à 19h44, et de manière contradictoire le 25 août 2026 à 08h21,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 25 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 24 Août 2026, à 10h13, Maître Emilie COELO, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Août 2026 notifiée à 11h36, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen tiré de l'absence de justificatif de la transmission de l'avis à parquet
M. [F] invoque la nullité de la procédure de rétention administrative en invoquant le défaut de preuve d'une transmission au parquet d'un avis de placement en rétention administrative.
L'article L 741-8 du CESEDA prévoit que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Au cas d'espèce, figurent au dossier un courrier en date du 17 août 2026 adressé par la préfecture du Gard à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes l'informant de la notification à M. [F] d'une décision de placement en rétention administrative dès sa levée d'écrou et de sa conduite concomitante au centre de rétention administrative, l'avis à parquet établi le 18 août 2026 à 9h59, le justificatif d'envoi au parquet de Nîmes le 18 août 2026 à 10h23 du justificatif de situation de M. [F] libéré de la maison d'arrêt de Nîmes le même jour à 9h59, un avis transmis au parquet de Montpellier le 18 août 2026 à 12h23 signalant l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la cohérence de ces documents que le parquet compétent avait été valablement informé du placement en rétention de M. [F], étant précisé que la remise sur l'audience, en réponse à la contestation de l'intéressé, du justificatif d'envoi de l'avis à parquet ne saurait remettre en cause la recevabilité de la requête à laquelle était annexé l'avis de placement en rétention du 18 août 2026 .
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [F], qui ne dispose pas de documents d'identité en cours de validité, et ne justifie d'aucune résidence stable, d'aucune ressource légale, ni d'aucune garantie de représentation effective qui permettrait d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative. Il a par ailleurs déclaré devant le premier juge ne pas vouloir rentrer en Pologne, de sorte qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
L'administration a diligenté une demande d'identification auprès du consulat de Pologne à [Localité 5] le 18 août 2026 et une audition est prévue le 3 septembre 2026.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [M] [F] sont donc remplies et il convient de permettre à l'autorité préfectorale de poursuivre les démarches nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement .
Il y a lieu en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les fins de non recevoir,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Août 2026 à 13h54
La greffière, La magistrate déléguée,
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