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CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04770


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Date
25/08/2026
Numéro
26/04770
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e92de195da062e0ea06cd

Texte de la décision

5,793 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04770 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWI6

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 13h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [E] [C]

né le 08 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Olivier Besson, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [W] [Z] [Q], interprète en penjabi, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 2]

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [E] [C], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [C] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 23 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 10h51, par M. [E] [C] ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. X se disant [E] [C], né le 8 octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité indienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 23 août 2026 à 13 heures 41, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention /de M. X se disant [E] [C].

M. X se disant [E] [C] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 10 heures 51 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- La violation du droit au recours effectif en raison de son placement en local de rétention administrative

- Les diligences insuffisantes de l'administration

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [E] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen tiré de l'absence de mention de délai de transfert au CRA et l'exercice des droits au local de rétention administrative

Sur le moyen tiré de l'absence de mention de délai de transfert au centre de rétention administrative et l'exercice des droits au local de rétention administrative, le moyen manque en fait, l'intéressé ayant été placé au local de rétention administrative de Bobigny le 17 août à 13 heures 37 où il a été informé de ses droits ainsi qu'il est mentionné au registre et étant arrivé au centre de rétention administrative du [Adresse 2] à 17 heures 30 de sorte qu'il était en mesure d'exercer un recours effectif, notamment par l'entremise des associations présentes sur site.

Il y a lieu de le rejeter.

Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration

En soutenant que l'Administration ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour que sa rétention administrative n'excède pas le temps strictement nécessaire à son départ sans préciser quelles diligences feraient défaut alors même qu'il est justifié en procédure que les autorités consulaires de l'Ambassade d'Inde ont été saisies le 16 août 2026, le moyen de l'intéressé manque en fait.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments comme l'a relevé à juste titre le premier juge que la procédure contrôlée est recevable et régulière, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 25 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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