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CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04769


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Date
25/08/2026
Numéro
26/04769
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e92e2195da062e0ea0700

Texte de la décision

9,366 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04769 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWIQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 août 2026, à 16h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [B]

né le 04 août 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PREFET DE VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [D] [B] recevable, rejetant le recours de M. [D] [B], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [D] [B], déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 20 août 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2026, à 18h17, par M. [D] [B] ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [B], né le 4 août 1999 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 16 août 2026, M. [D] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 20 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 21 août 2026 à 16 heures 58, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / la mise en liberté de M. [D] [B].

Le conseil de M. [D] [B] a interjeté appel de cette décision le 23 août 2026 à 18 heures 17 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Sur les nullités de la procédure :

o La nullité de la garde à vue :

" Au regard de l'absence de réalisation d'un examen médical malgré la demande expresse de M. [B]

" Au regard de son maintien et de sa prolongation à des fins exclusivement administrative

o La nullité du placement décidé et organisé par anticipation au regard de l'absence de preuve de la notification préalable de l'OQTF (notifications simultanées)

- L'irrecevabilité de la requête :

o Au regard des mentions erronées sur les conditions même du placement au sein du registre

o Au regard du registre non actualisé, faute de mention du recours administratif

- Sur le fond :

o Le défaut de signature de l'arrêté de placement en rétention par l'agent de l'administration

o L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention (erreurs de fiat, défaut d'examen réel, EMA et incompétence du signataire)

o Les diligences insuffisantes et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [D] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la garde-à-vue à défaut d'examen médical

A titre liminaire, il convient de rappeler, au visa des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par la personne retenue, affectant les procédures préalables à cette rétention (arrêts dits [K], Mpinga et Massamba, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. "

Il s'ensuit que le juge doit déterminer :

- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,

- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),

- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.

Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.

L'article 63-3 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que " Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. (..) " et cette disposition n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159).

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de début de garde-à-vue que le 14 août 2026 à 21 heures 52, M. [D] [B] n'a pas, dans un premier temps, souhaité d'examen médical, puis, du procès-verbal d'audition le 15 août 2026 à 14 heures 45, qu'il l'a alors sollicité. Il ressort également du procès-verbal de notification de prolongation de cette garde-à-vue le 15 août 2026 à 19 heures 38 qu'il a de nouveau sollicité un examen médical.

Cet examen a été demandé par les services de police le 15 août 2026 à 19 heures 43 et ce, auprès de l'Unité médico-judiciaire d'[Localité 3] conformément à la réquisition jointe.

La garde à vue de M. [D] [B] a été levée à le 16 août 2026 à 16 heures 05 sans réalisation de cet examen médical.

De la confrontation de ces éléments contradictoires, il ressort que malgré la demande expresse de M. [D] [B] d'exercer son droit à un examen médical, il ne peut pas être établi que les diligences impératives pour le respect de ce droit ont été effectuées, en sorte que l'irrégularité invoquée est caractérisée et qu'il en est résulté une atteinte substantielle au droit de ce dernier.

L'ordonnance du premier juge ne peut dès lors qu'être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [B],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 25 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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