CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04767
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04767 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWIK
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 17h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [R] [Z] [X] [G]
né le 10 novembre 1978 à [Localité 1], de nationalité chilienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Yalda Zanjantchi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [F] [O], interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens de nullité soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] [X] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 17 septembre 2026, invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier dans un délai de 3 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 11h24, par M. [R] [Z] [X] [G] ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [Z] [X] [G], né le 10 novembre 1978 à [Localité 1], de nationalité chilienne a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 22 août 2026 à 17 heures 57, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [Z] [X] [G].
M. [R] [Z] [X] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 11 heures 24 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La tardiveté de l'avis de placement en garde à vue au procureur de la République
- La tardiveté de la notification de la décision de placement en rétention à l'intéressé (notifiée au ministère public à 9 heures 27 et à l'intéressé à 11 heures 36)
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [Z] [X] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
En l'espèce, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens de nullité soulevés par M. [X] [G] relatifs à la tardiveté de l'avis au magistrat de la garde à vue, et à la tardiveté de la notification de la décision de placement en rétention, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [X] [G] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge et indique en outre avoir été hospitalisé le 23 août 2026 en raison de diverses pathologies notamment d'ordre psychiatrique.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens, y ajoutant que l'hospitalisation de l'intéressé survenue la veille de l'appel n'a pas porté atteinte l'exercice effectif de son droit de recours.
Pour le reste, à défaut de toute méconnaissance du droit de l'Union, la déclaration d'appel peut ainsi être rejetée sur le fondement de l'article R. 743-14 du code précité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
INVITONS l'adminisatration à faire voir M. [R] [Z] [X] [G] par un médecin en raison son mal-être déclaré à l'audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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