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CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04775


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Date
25/08/2026
Numéro
26/04775
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e930a195da062e0ea09c9

Texte de la décision

5,240 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04775 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJO

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris 

INTIMÉ

M. [G] [E] [T] [H]

né le 19 janvier 2004, ville non précisée, de nationalité portugaise

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 1], faute d'adresse déclarée,

placé sous curatelle aux termes d'un jugement du juge des tutelles de [Localité 2] du 14 mars 2023, ayant pour curateur l'UDAF 82

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 10h33, par le conseil du préfet de police ;

- Vu la convocation adressée à l'UDAF 82 le 24 août 2026 à 14h49 ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [G] [E] [T] [H], né le 19 janvier 2004, de nationalité portugaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 19 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 23 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière en raison de l'absence d'information du placement en rétention de M. [G] [E] [T] [H] à son curateur alors que les éléments de la procédure, selon la décision, permettaient de connaître avec certitude l'existence d'une mesure de protection, dès le stade de la garde à vue dès lors que lors de son interpellation la consultation du FPR révélait l'existence d'une fiche mentionnant " disparition inquiétante de personne vulnérable - prendre mesure assistance et protection ".

La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel.

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 955 du code de procédure civile énonce que : " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ".

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière.

La cour ajoute que la rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il convient de s'aligner sur le régime suivi pour les autres mesures privatives de liberté, telle que la garde à vue, qui impose une information systématique du tiers chargé de la mesure de protection. En effet, ainsi qu'a pu l'indiquer le Conseil constitutionnel (Cons. const. 31 mars 2023, n° 2023-1040/1041 QPC), " en l'absence d'une telle information, le majeur protégé peut être dans l'incapacité d'exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d'exprimer sa volonté en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d'opérer des choix contraires à ses intérêts " (§ 10).

Enfin, en l'espèce, la préfecture disposait dès l'interpellation d'éléments permettant de connaître l'existence d'une mesure de curatelle (mention de la vulnérabilité au FPR consulté).

La décision sera donc confirmée par adoption des motifs.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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