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CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04760


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Date
25/08/2026
Numéro
26/04760
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e9313195da062e0ea0a71

Texte de la décision

11,029 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04760 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWFX

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 14h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [Q] [L] [E]

né le 16 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

représenté de Me Yalda Zanjantchi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant les fins de non recevoir soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [L] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 16 septembre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 août 2026, à 15h02, par M. [Q] [L] [E] ;

- Vu le message du 25 août 2026 à 08h48 par le centre de rétention administrative nous informant du refus de comparaître à l'audience de M. [Q] [L] [E] ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Q] [L] [E], né le 16 mai 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 17 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 août 2026.

Le 20 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 août 2026 à 14 heures 33, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [L] [E].

Le conseil de M. [Q] [L] [E] a interjeté appel de cette décision le 23 août 2026 à 15 heures 02 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- Le défaut de réponse à statuer

- L'irrégularité de la procédure :

o Au regard de la notification tardive des droits afférents à la garde à vue

o Au regard de l'absence de pièce probante permettant au juge des libertés et de la détention de contrôler la chaîne de privations de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, ni de vérifier la présentation de l'intéressé à un magistrat du siège dans le délai de vingt heures, la seule fiche de pointage étant dépourvue de force probante

o Au regard de l'irrégularité de la garde à vue résultant de l'information tardive du bâtonnier, en violation de l'obligation d'aviser l'avocat " sans délai "

o Au regard du délai injustifié écoulé entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative a suspendu l'exercice de l'ensemble des droits de l'intéressé, portant une atteinte substantielle à ses droits

- L'irrecevabilité de la requête :

o Au regard de l'absence de pièces justificatives utiles jointes à la requête

o Au regard de l'absence d'élément permettant au JLD de vérifier le délai écoulé entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention afin de s'assurer qu'aucune situation de rétention arbitraire n'est intervenue, la fiche de pointage n'ayant pas de valeur probante

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Q] [L] [E], représenté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention

Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé, a fortiori lorsque la situation relève des exigences de l'article 803-3 du code de procédure pénale sur l'interruption du délai de 20 heures en cas de maintien dans les locaux de la juridiction spécialement aménagés avant de comparaitre devant la juridiction saisie.

Il convient enfin de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il " incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " et que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (') ".

Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code, il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.

Il appartient donc au préfet de soumettre dès sa requête les pièces nécessaires au contrôle de la chaîne privative de liberté et non au retenu ou au juge de pallier une carence ou une insuffisance des pièces figurant au dossier joint à la requête au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la garde à vue de M. [Q] [L] [E] du 15 août 2026 à 4 heures 30 a été levée le 16 août 2026 à 20 heures ; que l'intéressé a ensuite été placé en rétention le 17 août à 18 heure 15.

Le seul document relatif à la procédure de déferrement ayant suivi la levée de la garde à vue est une fiche de pointage détaillée, émanant de la préfecture de police. Cette pièce, dénuée de toute valeur probante, n'est pas de nature à permettre au juge d'exercer un contrôle effectif de la chaîne de privation de liberté, et notamment en ce qu'il n'est pas possible de vérifier l'existence d'une présentation devant un magistrat du siège, ou de documenter les actes réalisés entre le moment où le retenu est " libérable " et l'heure effective de son arrivée au centre de rétention administrative pouvant justifier le délai de plusieurs heures ici constaté. Un simple courriel indiquant que l'intéressé a terminé son parcours judiciaire n'apporte pas plus d'éléments d'information et ne vient en rien combler les lacunes de la fiche de pointage détaillée.

Il se déduit ici de l'ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d'affirmer l'articulation et l'enchaînement des mesures privatives de liberté pendant une durée de près de 22 heures, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement et substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé et une telle privation de liberté non justifiée s'opposant à la prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier juge sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Et statuant à nouveau,

CONSTATONS l'irrégularité du placement en rétention administrative,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de M. [Q] [L] [E],

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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