CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04784
Vérifier : CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04784 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWKL
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 13h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [F] [G]
né le 23 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité belge
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 24 août 2026 à 16h10 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 août 2026 à 16h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 17 septembre 2026 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 août 2026, à 10h03, par M. [F] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Le choix du mot « notamment » dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardées comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge d'appel (purge des irrégularités prévue par la loi) ou du juge judiciaire (compétence du juge administratif), même si les actes sont motivés et non tardifs.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [F] [G] relève qu'il est de nationalité belge, dispose d'une adresse en France où il ne souhaite pas rester.
Ce faisant il critique l'arrêté ayant ordonné son placement en rétention.
Or il n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai de 96 heures qui lui était imparti par l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que cette contestation est irrecevable.
Au surplus, et pour mémoire, le contenu de la déclaration d'appel de M. [F] [G] ne conteste pas qu'il n'a pas de document de voyage, ni de laissez-passer, ce qui suffit à établir les deux premiers critères permettant une prolongation, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 août 2026 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.