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CA Paris, 25 août 2026, RG 26/04780


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Date
25/08/2026
Numéro
26/04780
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e9324195da062e0ea0b91

Texte de la décision

4,796 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04780 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWKF

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. X se disant [D] [F]

né le 04 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

Informé le 24 août 2026 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 24 août 2026 à 15h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité ou de fond soulevé par M. X se disant [D] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [F] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 août 2026, à 12h41, par M. X se disant [D] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé.

La déclaration d'appel soulève, d'une part, l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation du registre unique en développant le moyen de façon stéréotypée, alors même que le premier juge s'est assuré que l'ensemble des mentions nécessaires étaient présentes, et la déclaration d'appel ne saurait ainsi être considéré comme suffisamment motivé faute pour la cour de savoir quel motif de la décision est critiqué.

D'autre part, elle présente des développements relatifs au manque de diligences de l'administration là aussi stéréotypés, ne précisant ni les diligences manquantes ni celles considérées comme tardives ou insuffisantes, alors que la décision a relevé les démarches effectuées par la préfecture pour l'obtention de documents de voyage, établissant ainsi l'existence des diligences.

Enfin, la déclaration d'appel se borne à affirmer que les moyens de nullités développés en première instance sont repris, sans préciser lesquels, et sans indiquer quelle critique serait, à ce titre, adressée à la décision rendue par le premier juge.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 août 2026 à 10h03

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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