CA Paris, 25 août 2026, RG 24/19802
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 24/19802 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNTR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Novembre 2024
Date de saisine : 05 Décembre 2024
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 22/05926 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 11 Septembre 2024
Appelante :
Société [M] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OCEAN désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN du 24 septembre 2024, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier 20240281
Intimé :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 - N° du dossier 220366
En présence de :
LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 7 juillet 2026 ;
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par conclusions de la société Océan représentée par Me [M] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire en date du 10 juillet 2026 ;
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L'article 803 du code de procédure civile ajoute :
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Me [W] ès qualités soutient qu'alors que le ministère public a rendu son avis le 29 juin 2026, elle n'a reçu notification de l'avis de fixation du greffe par le biais du réseau privé virtuel des avocats que le 9 juillet 2026 soit postérieurement à la date de clôture fixée le 7 juillet 2026.
Cette assertion est inexacte puisque l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2026 avec clôture de l'instruction le 7 juillet 2026 a été adressé à l'avocat postulant pour l'appelante par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2026, de sorte que Me [W] ès qualités qui a reçu l'avis du ministère public par ce même biais le 29 juin 2026 a été mis en mesure de conclure en réponse avant la date de clôture fixée au 7 juillet 2026 ou de solliciter le report de cette date, ce qu'elle n'a pas fait.
L'appelante ne justifie donc d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et sa demande en ce sens est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.
PARIS, le 25 août 2026
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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