CA Paris, 25 août 2026, RG 22/18925
Vérifier : CA Paris, 25 août 2026, RG 22/18925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 22/18925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVK7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 07 Novembre 2022
Date de saisine : 21 Novembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 19/13797 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 28 Septembre 2022
Appelante :
Madame [L] [P], représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [Q] [J], Monsieur [X] [V], Monsieur [W] [R], Société [1] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, S.A. [2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, tous représentés par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE REVOCATION
DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE
Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 16 juin 2026 ;
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par conclusions de Mme [L] [P], appelante, en date du 10 juillet 2026 ;
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile ;
SUR CE,
L'article 803 du code de procédure civile ajoute :
'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'
Selon avis du 18 février 2026, les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de la date de clôture de l'instruction au 2 juin 2026.
Les intimés ayant conclu le 26 mai 2026, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de report de la clôture présentée par l'appelante le 29 mai et a fixé cette clôture au 16 juin 2026.
Les intimés ont conclu de nouveau le 1er juin 2026 mais l'appelante n'a pas conclu ni demandé un nouveau report de la clôture et celle-ci a été prononcée le 16 juin 2026.
S'il est invoqué un brutal incident de santé de l'avocat de l'appelante survenu le 21 juin 2026, celui-ci, au demeurant non justifié, est postérieur à la date de clôture de l'instruction.
L'appelante ne justifie donc d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et sa demande en ce sens est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [P].
PARIS, le 25 août 2026
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
+ Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.