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CA Paris, 25 août 2026, RG 22/18925


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Date
25/08/2026
Numéro
22/18925
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
other
MàJ source
2026-09-03
Id
6a8e9332195da062e0ea0c7d

Texte de la décision

3,271 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

N° RG 22/18925 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVK7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Novembre 2022

Date de saisine : 21 Novembre 2022

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Décision attaquée : n° 19/13797 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 28 Septembre 2022

Appelante :

Madame [L] [P], représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS

Intimés :

Monsieur [Q] [J], Monsieur [X] [V], Monsieur [W] [R], Société [1] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, S.A. [2] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social, tous représentés par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084

ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE REVOCATION

DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE

Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat chargé de la mise en état,

Assistée de Michelle NOMO, greffière,

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 16 juin 2026 ;

Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par conclusions de Mme [L] [P], appelante, en date du 10 juillet 2026 ;

Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile ;

SUR CE,

L'article 803 du code de procédure civile ajoute :

'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

Selon avis du 18 février 2026, les parties ont été avisées par le greffe de la fixation de la date de clôture de l'instruction au 2 juin 2026.

Les intimés ayant conclu le 26 mai 2026, le conseiller de la mise en état a fait droit à la demande de report de la clôture présentée par l'appelante le 29 mai et a fixé cette clôture au 16 juin 2026.

Les intimés ont conclu de nouveau le 1er juin 2026 mais l'appelante n'a pas conclu ni demandé un nouveau report de la clôture et celle-ci a été prononcée le 16 juin 2026.

S'il est invoqué un brutal incident de santé de l'avocat de l'appelante survenu le 21 juin 2026, celui-ci, au demeurant non justifié, est postérieur à la date de clôture de l'instruction.

L'appelante ne justifie donc d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et sa demande en ce sens est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état :

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par Mme [P].

PARIS, le 25 août 2026

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,

Copie au dossier

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