TJ 98818, 19 août 2026, RG 26/00426
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Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00426 - N° Portalis DB37-W-B7K-GKQ4
Minute N° 26-
Notification le : 19 août 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL
CCC - Me Magali MANUOHALALO
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 AOUT 2026
Nous Sylvie CRUZEL, première vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Véronique CHAUME, greffier, avons rendu le 19 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.A.R.L. MFGLP ci-après dénommée LA MAISON DU FILTRE
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 377 431 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Frédéric DESCOMBES de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.C.I. SAINTE VICTOIRE
venant aux doits de la SCI KAMO par fusion-acquisition ayant pris effet le 30 septembre 2021, Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 422 898 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par sa gérante en exercice, élisant domicile en l’étude de Maître Magali MANUOHALALO, avocate au barreau de NOUMEA dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Magali MANUOHALALO, avocate au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
La première vice-présidente, statuant en matière de référé, assistée de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 12 août 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2017, la SCI KAMO a consenti à la la SARL SENED un bail commercial portant sur des locaux à usage d'entrepôt et de commerce sis au [Adresse 1], à Nouméa, pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2017.
Par avenant n°1 en date du 7 août 2018, la SARL MFGLP a été agréée comme nouvelle preneuse à la suite de la fusion-absorption de la preneuse initiale.
Le 30 septembre 2021, la SCI SAINTE VICTOIRE, est venue aux droits de la SCI KAMO à la suite d'une opération de fusion-absorption.
Le 6 août 2026, l'huissier de justice mandaté par la SCI SAINTE VICTOIRE a fait pratiquer, sur le fondement de l'article 557 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie, une saisie-arrêt entre les mains de la Banque Calédonienne d’Investissement (dite BCI) et de la BNP Paribas pour sûreté d'une créance évaluée provisoirement à la somme de 4.766.287 F CFP. Suite à cette mesure, ont été bloqués :
- auprès de la BCI, des comptes n°297 478 020 11 et n°297 478 050 10 respectivement créditeurs de 33.662.875 F CFP et 65.000.000 F CFP,
- auprès de la BNP Paribas Nouvelle-Calédonie, un compte n°09 110 224 189 000 97 créditeur de 3.178.003 F CFP.
Par le même acte du 6 août 2026, la SCI SAINTE VICTOIRE a dénoncé la saisie-arrêt à la SARL MFGLP et lui a délivré une assignation en validité devant le Tribunal de première instance de Nouméa, pour l'audience du lundi 31 août 2026 à 8h.
La SARL MFGLP estime que cette saisie constitue une mesure d’exécution disproportionnée. Elle fait également valoir que le blocage de l'intégralité des comptes bancaires qu’elle détient auprès de la BCI et de la BNP Paribas, pour un montant total de plus de 100.000.000 F CFP, expose la société à une paralysie de son activité à court terme.
C'est dans ce contexte que, par assignation du 10 août 2026, la SARL MFGLP, exerçant sous l’enseigne « La Maison du Filtre », a fait citer la SCI SAINTE VICTOIRE devant le président du Tibunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Ordonner le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée le 6 août 2026 à la requête de la SCI SAINTE VICTOIRE entre les mains de la BCI et de la BNP Paribas à la somme de 4.766.287 F CFP (incluant les frais d'huissier réels et les intérêts de retard) ;Ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ; Dire que les frais de la présente instance seront joints aux dépens de l’instance en validation au fond.En réplique, la défenderesse a demandé de :
Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe du cantonnement judiciaire de la saisie-arrêt pratiquée le 6 août 2026 ; Ordonner, en conséquence, le cantonnement de la saisie-arrêt pratiquée le 6 août 2026 à la requête de la SCI SAINTE VICTOIRE entre les mains de la BCI et de la BNP Paribas, à la somme de 4.766.287 F CFP, augmentée des intérêts de retard à échoir jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus ; Dire que les frais inhérents à cette mainlevée seront à la charge de la société MFGLP ; Dire que la présente décision est sans préjudice de l'instance en validation de la saisie-arrêt pendante devant le Tribunal de première instance de Nouméa à l'audience du lundi 31 août 2026, au cours de laquelle il sera statué sur le bien-fondé de la créance ; Dire que les dépens de la présente instance seront joints aux dépens de l'instance en validation au fond.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 12 août 2026, les parties, représentées par avocat, ont confirmé leurs demandes et ont souligné l’urgence de l’affaire, celle-ci concernant le cantonnement de sommes d’argent conséquentes.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, la SCI SAINT VICTOIRE ne conteste pas que les sommes appréhendées par la saisie arrêt du 6 août 2026, soit plus de 100.000.000 F CFP, excèdent très largement le montant de la créance dont elle se prévaut, provisoirement évaluée à 4.766.287 F CFP, intérêt et frais compris.
Or, le blocage des comptes bancaires de la SARL MFGLP auprès de la BCI et de BNP Paribas paralyse gravement l’activité de la société, de sorte qu’il apparaît urgent de cantonner la saisie-arrêt.
Compte tenu de l'accord des parties sur la somme de 4.766.287 F CFP réclamée par la SCI SAINTE VICTOIRE, il convient d’une part, de cantonner la saisie-arrêt opérée le 6 août 2026 sur les comptes de la SARL MFGLP ouverts dans les livres de la BCI à hauteur de 4.766.287 F CFP et, d’autre part, d’ordonner la mainlevée de ladite saisie-arrêt pour le surplus.
Il ressort des éléments du dossier, que l’audience de validation, devant le juge du fond du Tribunal de première instance de Nouméa est fixée le 31 août 2026.
Dès lors qu’aucune contestation sérieuse n’oppose les parties sur le principe du cantonnement et que le sort définitif des frais doit être apprécié globalement au regard de l’issue de l’instance en valdation, il convient de dire que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de main lévée pour le surplus de la saisie, seront joints aux dépens de l’instance en validation au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, première vice-présidente du Tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
ORDONNONS le cantonnement de la saisie-arrêt opérée le 6 août 2026 à la requête de la SCI SAINTE VICTOIRE, venant aux droits de la SCI KAMO, sur les comptes BCI (n°297 478 020 11 et n°297 478 050 10) et BNP Paribas Nouvelle-Calédonie (n°09 110 224 189 000 97) détenus par la SARL MFGLP, à la somme de 4.766.287 F CFP, incluant les frais d’huissier réels et les intérêts de retard ;
ORDONNONS la mainlevée de la saisie-arrêt opérée le 6 août 2026 pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
DISONS que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de main lévée pour le surplus de la saisie, seront joints aux dépens de l’instance en validation au fond.
LA GREFFIÈRE LA PREMIRE VICE-PRESIDENTE
JUGE DES REFERES
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