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TJ 98818, 26 août 2026, RG 26/00254


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00254
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e9d18195da062e0eba22b

Texte de la décision

21,964 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00254 - N° Portalis DB37-W-B7K-GIWT

Minute N° 26-

EXPERTISE

Notification le : 26 août 2026

Copie certifiée conforme à :
- SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS
- SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE
- CAFAT
- expert judiciaire
- régie
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 AOUT 2026

Nous Florence BIETS, vice-présidente du tribunal de première instance de NOUMEA, statuant en matière de référé, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assistée de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

[T] [B]
né le 20 Juillet 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Servane GARRIDO-LUCAS de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT SERVANE GARRIDO-LUCAS, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDEUR

d’une part,

ET

1- S.A. GAN OUTRE MER IARD
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 344 877 881 dont le siège social est situé [Adresse 2], Prise en son établissement secondaire en Nouvelle-Calédonie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro 94 B 415 513 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Caroline DEBRUYNE de la SARL D’AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, société d’avocats au barreau de NOUMEA

2- C.A.F.A.T.
Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, ni représentée mais conluante en personne

DEFENDERESSES
d’autre part,

La vice-présidente, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 08 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2020, à l'occasion d'un événement privé, M. [T] [B] a été victime d'une bousculade involontaire de la part de M. [Z] [G].
Aux termes d’un certificat médical d'accident établi le 9 novembre 2020, le Docteur [J] [C] a relevé 4 dents fracturées et émis de nombreuses réserves quant au devenir fonctionnel et esthétique des dents traumatisées.
M. [K] [G], père de M. [Z] [G], a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER. Celle-ci a retenu et confirmé la responsabilité pleine et entière de M. [Z] [G] dans le sinistre.
Un traitement d'urgence portant sur 4 facettes en céramique est effectué et réglé par Mme [L] [Q], mère de M. [T] [B], pour un montant total de 320 000 F CFP. La compagnie d'assurances GAN a remboursé la somme de 295 496 F CFP après prise en charge partielle de la CAFAT.
La SA GAN OUTRE MER IARD a missionné le Docteur [R] [A] pour réaliser l'expertise médicale amiable de M. [B]. L'expertise s'est tenue le 23 décembre 2020 à [Localité 2].
A la suite de celle-ci et alors que le rapport d'expertise amiable n'a jamais été transmis à M. [B], la compagnie d'assurances GAN a versé à M. [B] une indemnité provisionnelle d'un montant de 175 000 F CFP le 25 janvier 2021.
Alors que M. [B] étudie en école de commerce à [Localité 3], le Docteur [S] [O], chirurgien-dentiste à [Localité 3], par un courrier explicatif en date du 4 juin 2024, a informé la compagnie d'assurances GAN de l'évolution négative de la situation de M. [B] (à savoir fracture de deux facettes et détérioration de six dents en raison d’un excès de colle). Un devis est établi en ce sens pour un montant de 5 400 €.
Le 1er août 2024, la SA GAN a accepté la prise en charge des nouvelles facettes. Elle a sollicité en outre, une fois les soins réalisés, la transmission du certificat de consolidation.
Les soins sont effectués et réglés par Mme [Q] le 1er août 2024 pour la somme de 5 400 €, soit la contre valeur de 644 382 F CFP. Plusieurs relances concernant la prise en charge de ces frais, ainsi que le poste de souffrance endurée (dit pretium doloris) toujours en attente, sont adressées, en vain.
Ce n'est que le 6 novembre 2024, et après n'avoir accepté, dans un premier temps, que la prise en charge de 4 dents, que la SA GAN a accepté d'indemniser le traitement des 6 dents endommagées pour la somme de 644 382 F CFP. La quittance a été signée le 7 novembre 2024 par M. [B].
Toutefois, s’agissant de la quittance relative concernant le pretium doloris, la SA GAN a indiqué être en attente du retour de son médecin conseil. Le 22 juillet 2025, la compagnie GAN a finalement indiqué que le poste de souffrance endurée avait été définitivement indemnisé par le biais de l’indemnisation provisionnelle reçue selon quittance du 25 janvier 2021.
Par courriel en date du 14 août 2025, elle a indiqué : « En règle générale, la quittance provisionnelle signée vaut comme une quittance définitive pour les postes qu'elle mentionne. Cela signifie que le montant versé à ce titre clôt en principe l’indemnisation de ce poste ». Elle a toutefois proposé l'organisation d'une expertise médicale complémentaire afin d'évaluer la situation médicale de M. [B].
Ainsi par courriel du 21 janvier 2026 adressé à la SA GAN, M. [B], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité l’organisation d’une expertise médicale avec mission complète, ainsi que la transmission du rapport d’expertise médicale amiable établi en décembre 2020 par le Docteur [A].
Face au refus de la compagnie d’assurances à sa demande de réévaluation de l’indemnisation, par assignations en date du 5 mai 2026, M. [B] a fait citer la SA GAN OUTRE MER IARD et la CAFAT devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Ordonner une mesure d'expertise médicale sur la personne de [T] [B], Dire l'ordonnance à intervenir commune à la CAFAT et opposable à la compagnie GAN OUTRE MER IARD,Condamner la compagnie GAN OUTRE MER IARD à régler à M. [T] [B] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Par conclusions produites à l’audience du 27 mai 2026, la CAFAT a demandé au juge de :
Acter son intervention, Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [T] [B], Constater que l’organisme social à un intérêt à agir et, par conséquent, réserver ses droits.
La SA GAN OUTRE MER IARD, dans ses écritures, a demandé de :
Prendre acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage, en ce qui concerne l’expertise médicale sollicitée par M. [T] [B], Juger que les frais et honoraires de l’expert seront pris en charge par M. [T] [B], demandeur à l’expertise, Débouter M. [T] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens formulées à son encontre, Réserver les dépens. Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [B] et la SA GAN OUTRE MER IARD, représentés à l'audience par avocat, ont indiqué être en état.

Bien que régulièrement citée, la CAFAT n’a ni comparu ni constitué avocat mais a cependant conclu ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et réserver ses droits.

A l'audience du 8 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au soutien de sa demande d’expertise médicale avec mission complète, M. [B] fait valoir qu’il conteste la réponse de la compagnie GAN selon laquelle il aurait accepté une indemnisation définitive de son préjudice corporel, estimant n’avoir jamais donné son consentement de manière libre et éclairée.
Il rappelle que la compagnie d’assurances GAN a refusé de lui transmettre le rapport d’expertise médicale amiable établi en décembre 2020 par le Docteur [A] ; qu’en ce sens, l’indemnité provisionnelle d'un montant de 175 000 F CFP versée la compagnie le 25 janvier 2021 et basée sur ledit rapport, est contestable dès lors que les préjudices retenus et leurs cotisations n’ont pas été portés à la connaissance du patient.
Il précise également que ledit rapport d’expertise apparaît incomplet dès lors qu’il ne retiendrait pas l’existence d’un poste de préjudice esthétique.

Aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction.

Il y a également lieu de souligner que la réponse de la SA GAN par courriel du 14 août 2025 aux termes duquel elle explique qu’en règle générale, « la quittance provisionnelle signée vaut comme une quittance définitive pour les postes qu'elle mentionne. Cela signifie que le montant versé à ce titre clôt en principe l’indemnisation de ce poste » est sérieusement contestable.
En effet, la quittance d’indemnité provisionnelle signée par Mme [Q], dont il est fait référence, précise sans équivoque que la somme de 175 000 F CFP est reçue « à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive [me] revenant à la suite du préjudice [que j’ai] subi du fait de l’accident survenu le 6/11/2020 ». En ce sens, elle ne peut être considérée comme indemnité définitive sans aucune réévaluation de l’état du patient.
En outre, il convient de préciser que dès lors que la quittance dénommée « quittance d’indemnité définitive », signée par Mme [Q] le 7 novembre 2024, consiste au remboursement des frais de soins dentaires du patient découlant de l’accident (cf. note d’honoraires docteur [O], P.J. demandeur n°11), celle-ci ne peut plus être considérée comme une indemnisation du poste de souffrance endurée.

Compte tenu de tout ce qui précède, le demandeur a intérêt à faire évaluer judiciairement et contradictoirement l’ensemble des préjudices subis résultant de l’accident du 7 novembre 2020 en vue d’une indemnisation de ceux-ci, le cas échéant, et/ou d’un éventuel procès au fond.

Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des défendeurs, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.

Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés du demandeur.

Il convient également de dire que la présente ordonnance sera commune et opposable à la SA GAN OUTRE MER IARD et la CAFAT, en qualité respective d’assureur de M. [Z] [G] dont la responsabilité est pleinement engagée dans l’accident du 7 novembre 2020, et d’organisme social en charge de l’obtention du remboursement des frais engagés dans le cadre dudit accident.

II. Sur les demandes accessoires

En l’absence de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.

A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder [X] [P] ([Localité 4]. : 85.88.76 - Mèl : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], lequel aura pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, ainsi que tout sachant utile, dans le respect des règles de déontologie médicale, du contradictoire et du secret professionnel ; Recueillir tous les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s’agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,Se faire remettre et examiner toutes pièces médicales utiles, et notamment : le dossier médical complet du requérant, tous documents médicaux, hospitaliers, administratifs ou paramédicaux relatifs au fait dommageable dont le patient a fait l’objet, et plus généralement toute pièce utile à la compréhension de la prise en charge médicale et hospitalière ;A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d'expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir dans le rapport d'expertise médicale les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; L'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Indiquer dans le rapport d'expertise les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; Dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;Indiquer dans le rapport d'expertise médicale le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation ›› sur le marché du travail, etc.) ;Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;Dire dans le rapport d'expertise médicale si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;Etablir dans le rapport d'expertise médicale un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Précisons que l’expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit ;

Fixons à la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [T] [B] devra verser auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal de première instance de Nouméa avant le 28 septembre 2026 ;  
Disons que l'expert doit faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et doit commencer ses opérations dès que le greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert doit également tenir informé le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du Code de procédure civile) ;

Disons que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du Code de procédure civile) ;

Disons que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile, afin de leur exposer les modalités de son intervention ;

Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au magistrat ;

Disons que préalablement au dépôt du rapport d'expertise, l’expert devra adresser un pré rapport aux parties lesquelles, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport d’expertise définitif ;

Précisons que dires adressés par les parties à la suite du pré-rapport devront être accompagnés d’un bordereau de pièces, lesquelles devront être cotées ;

Disons que l'expert déposera son rapport écrit en deux exemplaires au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de l’information par le greffe de la consignation, et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, étant précisé que ce délai sera automatiquement prolongé du délai donné aux parties pour produire les devis détaillés prévus ci-dessus ;

Disons qu'il sera éventuellement procédé au remplacement de l'expert en cas d'empêchement par simple ordonnance ;

Nous réservons le contrôle des opérations d'expertise pour la suite des opérations ;

Disons la présente ordonnance commune et opposable à la SA GAN OUTRE MER IARD et la CAFAT ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Laissons les dépens à la charge de M. [T] [B] ;

Rejetons la demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES

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