Cass., 25 août 2026, n° 26-18.434
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 25 août 2026
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31989
Pourvoi N° : Z 26-18.434
Demanderesse : Mme [M] [S]
représentée par : Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeurs : 1 - M. [N] [C]
2- M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
AGISSANT d'office en vertu de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu la décision n°2789/2026 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 31 juillet 2026 ;
Vu le pourvoi n° Z 26-18.434 , formé par Mme [M] [S], le 12 août 2026 contre un arrêt n°2026/159, chambre 2-3, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 juin 2026 (RG : 25/08409) ;
Vu la constitution en demande de la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour Mme [M] [S] ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général près la Cour de cassation le 20 août 2026 ;
S'agissant d'un litige portant sur le lieu de résidence d'un enfant mineur, et ce, dans un contexte de déplacement illicite soumis à la convention de la Haye du 25 octobre 1980, il y a lieu de réduire le délai d'instruction du pourvoi.
EN CONSEQUENCE,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 2 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance à la Sarl Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme [M] [S] demanderesse au pourvoi et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à M. [N] [C] ainsi qu'à M. Le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
P/ le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Maud Fouquet
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