TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00501
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00501 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OW6R
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [T] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [J] [T]
000225003870
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2]- pole surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [I] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne
[5]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[8] (95)
Chez [9]
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 06 juillet 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 7 mars 2025 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 avril 2025 et lors de sa séance du 22 juillet 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 850, 90 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [J] l'a reçue le 30 juillet 2025.
M. [J] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la Banque de France le 22 août 2025.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [J] a expliqué qu’il percevait un salaire de 2 500 euros mais était actuellement en période d’essai. Il doit régler un loyer de 780 euros et une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de 600 euros. Il les accueille les week-ends.
Mme [Y] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 5 100 euros.
La [7] a rappelé le montant de sa créance.
Par message électronique en date du 20 juillet 2026, M. [J] a adressé au tribunal les documents faisant état de ce que la période d’essai était rompue et de ce que
M. [J] allait être inscrit auprès de France Travail à compter du 1er août 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [J]
La contestation de M. [J] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 29 août 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 76 315,68 euros. En tenant compte de l’actualisation de créance non contestée de Mme [Y] à la somme de 5 100 euros, le montant de l'endettement est de 79 615,68 euros dont la somme de 5 100 euros exclue du plan.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 850,90 euros avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l'issue se basant sur des revenus de 3 366 euros et des charges de 2 515,10 euros, M. [J] étant âgé de 51 ans sans personne à charge.
Si M. [J] percevait lors de l’audience un salaire de 2 500 euros, il est de nouveau en recherche d’emploi à compter du 1er août 2026 puisque la période d’essai a été interrompue. Ses charges sont de 780 euros de loyer, 632 euros de forfait charges courantes,121 euros de forfait dépenses d’habitation, 123 euros de forfait chauffage, 95 euros de frais d’enfants en droit de visite, 600 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants soit des charges de 2 351 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner un moratoire de 12 mois le temps que M. [J] retrouve une situation professionnelle stable.
A l'issue du délai de 12 mois, il appartiendra à M. [J] de saisir à nouveau la commission qui pourra alors évaluer à nouveau sa situation.
Il est rappelé que :
- la suspension de la créance entraîne celle du paiement des intérêts ;
- pour ne pas obérer plus la situation de M. [J] les intérêts dus au titre d'un capital seront, réduits à zéro pendant cette période ;
- la situation du débiteur sera revue par la commission à l'issue de la période de suspension à charge pour lui de saisir à nouveau la commission.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [J] ;
ACTUALISE la créance de Mme [Y], exclue de la procédure, à la somme de
5 100 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [J] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 22 juillet 2025 ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de M. [J] pendant une durée de 12 mois ;
DIT que pendant cette période, M. [J] effectuera les démarches nécessaires pour l’obtention d’un contrat de travail durable ;
RAPPELLE que cette suspension entraîne celle du paiement des intérêts ;
DIT que pendant cette période, les sommes dues au titre d'un capital ne produiront pas d'intérêts ;
RAPPELLE que pendant cette période de 12 mois, M. [J] devra s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et lui fait particulièrement interdiction de contracter un quelconque nouveau crédit ;
RAPPELLE qu'à l'issue de cette période, la situation de M. [J] sera revue par la commission de surendettement des particuliers de son domicile si M. [J] saisit de nouveau la commission de surendettement ;
ORDONNE la suspension, en tant que de besoin, de toutes les procédures d'exécution en cours au présent jugement, relatives aux créances visées par les mesures adoptées par la présente décision et interdit aux créanciers concernés par la procédure de procéder à une quelconque voie d'exécution relativement aux créances visées dans la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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