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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00506


Vérifier : TJ 95500, 10 août 2026, RG 25/00506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
25/00506
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee11b195da062e0f3b934

Texte de la décision

13,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 25-00506 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OXF7

N° Minute :

DEMANDEUR :
M. [Y] [T]

Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [Y]
000525002283

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2] [Localité 3] pole surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.C.P. [5]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'[Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[6] [7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

CAISSE D'EPARGNE IDF
IMMEUBLE ATHOS
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[Adresse 14]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[8]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

DRFIP IDF ET [Localité 15]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

[9]
[Adresse 20]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[10]
Chez [11]
[Adresse 21]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[12]
Chez [13]-surendettement
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée

[14] [Localité 21]
Chez [15] - Agence Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

DIR REGION FINANCES PUBLIQUES IDF
Service RPD
[Adresse 19]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise le 14 mars 2025 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 13 mai 2025 et lors de sa séance du
5 août 2025 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de
911,67 euros à taux de 0% ;

La décision de la commission a été notifiée à M. [T] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [T] l'a reçue le 20 août 2025.

M. [T] a formé un recours par courrier recommandé adressé au service de la [16] le 27 août 2025.

M. [T] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, M. [T] a expliqué que son épouse ne travaillait pas pour raisons médicales et était dans l’attente de démarches visant à faire reconnaître son statut de handicap.
Il est quant à lui détaché à la police municipale et dans l’attente de son intégration dans ce corps ; il touchera alors sa pension de retraite de militaire de l’ordre de 1 200 euros mensuels.
Le couple est également dans l’attente de l’évaluation de l’allocation logement à la suite du déménagement de la famille. Les revenus sont compris entre 2 500 et 2 700 euros de salaire pour M. [T] outre 212,80 euros de prestations familiales. Le loyer est de 875,96 euros chauffage compris. Il n’a pas de frais de garde et la mutuelle est dorénavant de 62 euros mensuels. Il verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants qu’il accueille en droit de visite et d’hébergement classiques.

[15] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de
10 345,45 euros et de la [17] à la somme de
51 090,81euros.

[9] et l’école vétérinaire de [Localité 23] ont rappelé le montant de leur créance.

[18] s’en est remise à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [T]

La contestation de M. [T] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [T] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. [T] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.

Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 2 septembre 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 75 185,70 euros. Les actualisations de créance non contradictoires et à la hausse de [15] sont rejetées.

La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
911,67 euros avec un taux de 0% sur 84 mois se basant sur des revenus de 2 886 euros et des charges de 1 926,60 euros, M. [T] étant âgé de 43 ans avec trois personnes à charge. Il possède un PERP de 2 132,46 euros.

Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Ayant trois personnes à charge dont sa compagne, les forfaits retenus sont ceux applicables pour quatre personnes.

M. [T] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par lui à l'audience et ses revenus sont actuellement de 2 862,13 euros selon le net fiscal annuel figurant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2026 ramené au mois soit un équivalent de 2 750 euros une fois ôtées les différentes contributions afférentes plus 212,80 euros de prestations familiales selon l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise du mois de mai 2026 amenant les revenus à la somme de 3 074,93 euros.
Les charges sont de 875,96 euros de loyer comprenant le chauffage, 1 295 euros de forfait charges courantes, 247 euros de forfait dépenses d’habitation, 312 euros de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, 135 euros de forfait enfants en droit de visite amenant les charges à la somme de 2 729,96 euros.
Il reste un différentiel de 345,03 euros.

En conséquence, les mesures préconisées par la commission ne sont plus adaptées à la situation financière actuelle de M. [T] d’autant plus que d’ici quelques mois, il pourra percevoir sa pension de retraite d’ancien militaire, une allocation logement et son épouse percevra éventuellement des prestations.
Il convient en conséquence de fixer un plan provisoire de 12 mois comportant une mensualité de remboursement de 345 euros.

Les versements de M. [T] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 12 mensualités de 345 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision. A l’issue, il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission.

Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.

La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [T], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.

La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable le recours formé par M. [T] ;

REJETTE les actualisations de créances présentées par [15] ;

MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. [T] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 5 août 2025 ;

FIXE une mensualité de 345 euros ;

FIXE un plan provisoire de 12 mois ;

DIT que les versements de M. [T] [Y] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 septembre 2026 et pendant 12 mensualités de 345 euros à taux de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;

DIT qu'il appartiendra à M. [T] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;

DIT qu’à l’issue il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission de son domicile s’il le souhaite ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [T] d’avoir à exécuter ses obligations ;

DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [T] ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT que le présent jugement sera notifié à M. [T] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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