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TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/00112


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00112
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee11f195da062e0f3b966

Texte de la décision

8,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26/00112 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PFLF

N° Minute :

DEMANDERESSE :
S.A. [1]

Débiteur(s), trice(s) :
[K]
000225020152

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine GALLAS-LE GAL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100 substitué par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100

DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1054

Madame [E] [K] (NEE [X])
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1054

[2]
Chez [3] CORPORATE- pole surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

[4] DE FRANCE SNC
[5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

CRCAM DE [Localité 8] ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Rémi PATERNEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

EDF Service client
Chez [6] Services - service surendettement
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 11]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

FRANCILIANE
[Adresse 13] [Localité 13] [Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [K] et Mme [E] [K] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 17 décembre 2025 pour la seconde fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 20 janvier 2026.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; la SA [1] l’a reçue le 23 janvier 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 février 2026, la SA [1] a contesté la décision de recevabilité soulevant la mauvaise foi des débiteurs puisqu’ils n’ont pas mis en vente leur bien immobilier comme le prescrivaient les précédentes mesures.

M. et Mme [K] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 18 mai 2026 renvoyée à l’audience du 6 juillet 2026, à la demande du conseil de M. et Mme [K], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [1], représentée par son conseil, a rappelé que M. et Mme [K] avaient bénéficié d’un précédent plan de surendettement qui prévoyait la vente de leur bien immobilier ; n’ayant pas répondu aux courriers de la [7] afin de mettre en place le plan proposé, le dossier s’est soldé par un échec. Par deux fois, ils ont mis en échec la procédure de saisie immobilière en cours par le dépôt d’un dossier de surendettement qui est une manœuvre dilatoire afin d’échapper à la vente du bien immobilier.

M. et Mme [K] ne se sont pas présentés ni fait représentés à l’audience du 6 juillet 2026.

Le [8] [Localité 8] et Ile de France, représenté par son conseil, s’en est rapporté sur la décision de recevabilité mais a sollicité que sa créance soit bien intégrée aux futures mesures de redressement.

Le SIP de [Localité 11] a actualisé sa créance à la somme de 6955 euros comprenant l’impôt sur le revenu 2022 et les taxes foncières de 2023 à 2025 inclus.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]

La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. et Mme [K] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Selon l'état déclaré des créances au 23 janvier 2026, leur endettement est de 433308,46 euros ayant des revenus de 3757 euros et des charges de 2389 euros soit une capacité de remboursement de 1782 euros. Ils sont âgés de 49 ans avec deux enfants à charge.

L’actualisation de la créance du SIP de [Localité 11] non contradictoire et à la hausse est rejetée.

La SA [1] soulève l’absence de bonne foi des époux [K] qui utilisent la procédure de surendettement de façon dilatoire pour faire échec à la procédure de saisie immobilière. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

La SA [1] échoue à rapporter la preuve des éléments qu’elle avance ; si elle justifie de ce que le premier dossier de surendettement s’est soldé par un échec, selon le courrier adressé par la [7] à la SA [1] arrivé le 4 novembre 2025, sans qu’aucune indication ne soit donnée sur les causes de cet échec et notamment le refus par les époux [K] de mettre en vente leur bien immobilier. Par ailleurs, la saisine de la [7] en cours de procédure de saisie vente d’un bien immobilier n’est pas en elle-même et à elle seule caractéristique d’une manœuvre dilatoire.

En conséquence, la décision de recevabilité est confirmée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par le [1] à l'encontre de la décision du 20 janvier 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

REJETTE l’actualisation de créance du SIP de [Localité 11] ;

CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [Y] [K] et Mme [E] [K] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 10 août 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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