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TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee128195da062e0f3b9bc

Texte de la décision

6,561 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26/00180 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH5Z

N° Minute :

DEMANDEURS :
M. [B] [D] [Z]
Mme [U] [A] [H]

Débiteur(s), trice(s) :
[D] [Z]
[A] [H]
000525013572

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDEURS :
Monsieur [B] [D] [Z]
Résidence [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne

Madame [U] [A] [H]
Résidence [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :
[1]
Chez [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

[3]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[5]
Chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [D] [Z] et Mme [U] [A] [H] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 décembre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande irrecevable le 18 février 2026 en raison du fait qu'ils étaient inéligibles au bénéfice de la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement puisqu’ils relevaient des procédures collectives.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à M. [D] [Z] et Mme [A] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mars 2026.

Par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement du Val d'Oise le 6 mars 2026, M. [D] [Z] et Mme [A] [H] sollicitent que leur dossier soit déclaré recevable compte tenu du fait que la société avait été radiée et qu’il n’existait aucune dette professionnelle.

M. [D] [Z] et Mme [A] [H] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

M. [D] [Z] et Mme [A] [H] ont expliqué que l’entreprise de M. [D] [Z] avait été radiée le 23 février 2026 et qu’aucune dette professionnelle n’existait. Mme [A] [H] a créé sa propre entreprise de nettoyage sous forme de société par action simplifiée. Leurs revenus et charges sont conformes à ceux retenus par la commission de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de M. [D] [Z] et Mme [A] [H]

La contestation de M. [D] [Z] et Mme [A] [H] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. [D] [Z] et Mme [A] [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [D] [Z] et Mme [A] [H] irrecevables en raison de la qualité d'entrepreneur individuel en application de l'article L711-3 du code de la consommation précise que la procédure de surendettement des particuliers ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ce qui est le cas des personnes ayant le statut de professionnel exerçant en qualité d’auto-entrepreneur.

Avec la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, le législateur a doté d’un nouveau statut l’entrepreneur individuel, défini comme la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes (C. com., art. L. 526-22). Conformément à l’article L. 681-1 du Code de commerce, toute demande d’ouverture d’une procédure de surendettement ou d’une procédure commerciale collective doit être portée devant le tribunal compétent qui appréciera pour chacun des patrimoines de l’entrepreneur si les conditions d’ouverture des procédures prévues par le Code de commerce ou le Code de la consommation sont réunies. Ainsi la réunion des conditions d’ouverture d’une procédure commerciale sera appréciée en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel (C. com., art. L. 681-1, 1°), tandis que la réunion des conditions d’ouverture de la procédure de surendettement sera appréciée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif (C. com., art. L. 681-1, 2°).

L'entrepreneur individuel doit donc déposer son dossier devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire du lieu d'exercice de son activité, qui apprécie la recevabilité du dossier, même s'il a cessé son activité et si le passif n’est composé que de dettes personnelles.

Par ailleurs, Mme [U] [A] [H] a créé sa propre société qui serait une société par actions simplifiées.

En conséquence, la décision d’irrecevabilité est confirmée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par M. [B] [D] [Z] et Mme [U] [A] [H] à l'encontre de la décision du 18 février 2026 de la commission de surendettement du Val d'Oise et la dit bien fondée ;

CONFIRME la décision du 18 février 2026 ;

DECLARE M. [B] [D] [Z] et Mme [U] [A] [H] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par saisine directe de la commission de surendettement ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour clôture ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 10 août 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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